TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105054_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2105054 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2021 et 21 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Brel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une telle interdiction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. II. Par une requête n° 2105055 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2021 et 21 mars 2022, M. B D, représenté par Me Brel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - cette décision est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une telle interdiction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Mme et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante albanaise née le 8 février 1971 à Fier (Albanie) et son époux, M. B D, ressortissant albanais né le 10 juin 1971 à Kruje (Albanie) sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 19 mars 2019, accompagnés de leurs deux enfants majeurs et de leur fille mineure nés en Albanie. Le 20 mars 2019, Mme et M. D ont sollicité le bénéfice de l'asile. Le 27 mai 2020, leurs demandes ont été définitivement rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par conséquent, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ont étés pris à leur encontre, le 30 octobre 2029. Les requérants ont sollicité, le 8 février 2021, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a interdits de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme et M. D sollicitent l'annulation de ces arrêtés dans toutes leurs dispositions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2105054 et 2105055 présentées par Mme A D et M. B D concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, les arrêtés contenant les décisions litigieuses sont signés par Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 10 mai 2021, publié le jour même au recueil administratif spécial de la préfecture de la Haute-Garonne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent la date, le lieu de naissance et la nationalité des intéressés, mentionnent leur situation au regard de leur entrée en France et précisent, en particulier, qu'ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et indiquent qu'après examen de leur situation personnelle et familiale, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils sont ainsi suffisamment motivés. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, qui mentionnent explicitement des circonstances propres à la situation personnelle des requérants, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Mme et M. D se prévalent de l'état de santé de leur fille majeure Mme G et de l'assistance qu'ils lui procurent pour effectuer les taches de la vie quotidienne. Il ressort des certificats médicaux joints au dossier que leur fille souffre d'épilepsie sévère dans un contexte de retard mental avec microcéphalie. Cette pathologie nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut, comme l'a reconnu le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En produisant la liste des médicaments " MedCoi ", le préfet fait valoir que les médicaments prescrits par le Dr. D., neurologue, sont disponibles en Albanie. Si Mme et M. D soutiennent qu'ils ne pourraient pas supporter le coût des médicaments en Albanie, sans toutefois étayer leurs allégations par des éléments concernant la situation personnelle de leur famille, les documents à caractère général concernant les difficultés rencontrées par les personnes non assurées et les membres de la communauté rom dans l'accès aux soins qu'ils versent aux débats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins, ni celle du préfet sur leur accessibilité. Par ailleurs, Mme et M. D, sont entrés en France très récemment, accompagnés de leur fille, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, de leur fils, en situation irrégulière et de leur fille cadette, mineure, la cellule familiale a donc vocation à se reconstituer dans le pays d'origine. Les intéressés ne démontrent pas, par ailleurs, d'intégration particulière sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches en Albanie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Si les requérants indiquent être en danger dans leurs pays d'origine où ils sont endettés, ils ne produisent aucun justificatif au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, alors que rien se s'oppose à ce que Mme et M. D puissent poursuivre leur vie dans leur pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas méconnu les stipulations précitées n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation ni au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour, Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale. 9. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 le préfet de la Haute-Garonne, n'a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8. " 13. Mme et M. D ne justifient ni d'une présence particulièrement ancienne en France, ni de liens intenses sur le territoire national. De plus, ils ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le 30 octobre 2020, non exécutées. Dans ce contexte et alors même que les intéressés ne représentent pas une menace pour l'ordre public, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en les interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, les interdictions de retour ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions accessoires : 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a interdits de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président- rapporteur, T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2105054, 2105055
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105054_20220713
Données disponibles
- Texte intégral