TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultSatisfaction Totale
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105051_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Samson, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Elle soutient que l'arrêté litigieux : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les droits de la défense résultant des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire alors que la situation d'urgence n'est pas caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a, le 3 septembre 2021, fait l'objet d'un dépistage positif à l'usage de plantes classées comme stupéfiants, et notamment au cannabinoïdes, le préfet du Finistère n'établit pas qu'elle aurait commis d'autres infractions. Dans ces conditions, compte tenu du caractère isolé de cette infraction, elle ne caractérise pas une situation d'urgence au sens du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le préfet du Finistère devait inviter Mme A à présenter ses observations avant de suspendre le permis de conduire de l'intéressée. Dès lors qu'il n'y a pas procédé, son arrêté du 15 septembre 2021 suspendant le permis de conduire de la requérante pour une durée de 6 mois doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 15 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Finistère Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105051_20220727
Données disponibles
- Texte intégral