TA937ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 3×
TA93 · 7ème Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2105049_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 avril 2021 et 12 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 14 novembre 2023 et non-communiqué, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Israël, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF) et la société Veolia Eau d'Île-de-France (VEDIF) à lui verser la somme de 153 171,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la rupture d'une canalisation d'alimentation en eau potable survenue le 5 octobre 2017 sur le territoire de la commune de Montreuil ; 2°) de condamner solidairement le SEDIF et le VEDIF à lui verser la somme de 19 969,73 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge solidaire du SEDIF et de la société VEDIF une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa qualité de tiers, à l'égard de l'ouvrage public constitué par la canalisation appartenant au SEDIF et exploitée par la société VEDIF, doit être retenue ; - la rupture de la canalisation d'alimentation en eau potable, qui constitue un dommage accidentel, engage la responsabilité sans faute du SEDIF et de la société VEDIF ; - l'effondrement de la chaussée est imputable à la corrosion de la canalisation en cause qui aurait dû faire l'objet de travaux d'entretien et de renouvellement ; - son préjudice financier est certain et doit être évalué à 153 171, 66 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 septembre 2021 et 4 septembre 2023, le SEDIF, représenté par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête du département de la Seine-Saint-Denis et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société VEDIF le garantisse de l'intégralité des sommes mises à sa charge et qui ne seraient pas imputées à la société Orange. Il soutient que : - dans le cadre de la délégation de service public consentie à la société VEDIF pour la gestion du service public de l'eau potable, celle-ci est responsable des dommages imputables aux biens du service ; - le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à lui demander la réparation du préjudice résultant des coûts liés à la reprise de la couche de roulement de la chaussée dès lors que celle-ci devait, à terme, être renouvelée ; - le département de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que la campagne de déflexion en vue d'analyser l'état de la chaussée est en lien avec le dommage ; - le département ne démontre pas davantage la réalité des dépenses liées à la déviation d'urgence de la circulation ni qu'il se serait acquitté de la somme correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de constat du commissaire de justice ; - le cas échéant, sa condamnation devra être garantie la société VEDIF, dans le cadre d'un appel en garantie. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2021 et 15 novembre 2023, la société VEDIF, représentée par la SELAS Realyze, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête du département de la Seine-Saint-Denis, à ce que l'indemnisation versée au département soit limitée à la somme de 56 658,11 euros correspondant à la reprise de la structure de la chaussée, à la condamnation de la société Orange à la garantir à hauteur de 25% des sommes mises à sa charge le cas échéant, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'expert a limité sa part de responsabilité à hauteur de 75% ; - dès lors que la réparation de la structure de la chaussée pour un montant total de 61 419,37 euros a conduit à une amélioration de l'ouvrage, la somme de 4 761, 26 euros doit être retranchée du montant accordé au titre de l'indemnisation ; - le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant des coûts liés à la reprise de la couche de roulement dès lors qu'elle devait être renouvelée indépendamment de la rupture de la canalisation ; - le département ne démontre pas que la campagne de déflexion en vue d'analyser l'état de la chaussée est en lien exclusif avec le dommage ; - le département ne démontre pas davantage la réalité des dépenses liées à la déviation d'urgence de la circulation ni qu'il se serait acquitté de la somme correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de constat du commissaire de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la société Orange, représentée par la SELARL Arst Avocats, conclut au rejet de la requête du département de la Seine-Saint-Denis, au rejet des conclusions de la société VEDIF, à ce que le SEDIF et la société VEDIF soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 40 938,96 euros et à ce que soit mise à la charge du département une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sinistre a causé un dommage sur son réseau la conduisant à effectuer des travaux de réparation et à remplacer les câbles endommagés ; - la preuve selon laquelle la cause du sinistre résiderait dans l'existence d'un point d'appui entre la canalisation rompue et les multitubulaires de la société Orange n'est pas rapportée ; - le sinistre s'est réalisé à la suite d'évènements sans lien avec le supposé point d'appui ; - le ruissellement de l'eau et la fragilité de la structure de voirie ont accéléré la corrosion de la canalisation. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Par lettre en date du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du département de la Seine-Saint-Denis dirigées contre la société VEDIF en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, notamment en émettant des titres exécutoires à l'encontre des débiteurs afin de recouvrir ses créances (Conseil d'État, 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241). Le département de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en réponse, enregistré le 14 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Par lettre en date du 19 juin 2024, les parties ont également été informées, en application des dispositions précitées, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société Orange dirigées contre la société VEDIF en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, non communiqué, la société VEDIF demande au tribunal de prendre acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et les observations de Me Israël, représentant le département de la Seine-Saint-Denis et de Me Laahlou, représentant la société VEDIF, lesquels font part au tribunal de la recherche en cours d'un accord entre les parties et demandant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la formalisation de cet accord. Les autres parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2017, sur la route départementale 20 qui traverse la commune de Montreuil, une canalisation d'alimentation en eau potable a cédé, causant notamment l'effondrement d'une partie de la chaussée. Cette canalisation est exploitée par la société Veolia Eau d'Île-de-France (VEDIF) pour le compte du Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF) dans le cadre d'une délégation de service public. Par la présente requête, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner solidairement le SEDIF et la société VEDIF à lui verser la somme 153 171,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. La société Orange demande, quant à elle, la condamnation solidaire du SEDIF et de la société VEDIF à lui verser la somme de 40 938,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi sur son réseau. 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, les conclusions indemnitaires présentées par la société Orange doivent être rejetées dès lors qu'elles sont également dirigées contre la société VEDIF. La juridiction administrative est, en effet, incompétente pour se prononcer sur un litige entre deux personnes morales de droit privé. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société Orange sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Saint-Denis, au Syndicat des eaux d'Île-de-France, à la société Veolia Île-de-France et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Charageat, premier conseiller, Mme Ngüer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105049_20250303