TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105047_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la contrainte du 30 mars 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 650,94 euros. Elle soutient qu'elle était toujours locataire du logement pour lequel l'allocation était versée durant la période visée par la contrainte, qui ne correspond donc à aucun indu réel. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir annulé la créance et remboursé la somme à Mme C. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 650,94 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour la période du 1er mai au 30 novembre 2018. 2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la créance objet de la contrainte et reversé la somme de 1 650,94 euros à Mme C. Il en résulte que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2021. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105047_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel