TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105033_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. C D, représenté par Me Alampi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à sa demande sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant le bénéfice du regroupement familial est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir usé de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par courrier du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que c'est à tort que la décision se fonde sur les articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et que la base légale tirée de l'article 4 de l'accord franco-algérien doit y être substituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien entré en France en 2002 à l'âge de 17 ans, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par décision du 27 avril 2021, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée a été signée par Mme B A, cheffe du bureau de l'immigration à la préfecture de la Savoie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée avait reçu délégation à l'effet de signer, pour le préfet, les décisions portant refus de regroupement familial. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Savoie du 27 avril 2021 a été signée par une autorité incompétente et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Savoie du 27 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. D et de statuer de nouveau sur sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2105033_20231208
Données disponibles
- Texte intégral