TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105030_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 2021 et 24 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Cougoulat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de recours gracieux, reçu le 5 juillet 2021 par le ministère de l'intérieur suite à la décision d'invalidation de son permis de conduire 48 SI datée du 11 mai 2021, à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision entraînant le retrait des six points notifiée le 25 mars 2021 est devenue définitive le 11 mai 2021 ; - il a effectué les 4 et 5 juin 2021, un stage de sensibilisation à la sécurité routière à l'issue duquel il a droit au bénéfice d'une reconstitution de quatre points de son permis de conduire, et que celui-ci n'a pas été pris en compte par l'administration ; - le retrait des 6 points a été enregistré tardivement le 7 juin 2021, soit après la fin de son stage ; - le solde de points affecté à son titre de conduite est de trois points et non nul. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision " 48 SI " du 11 mai 2021 notifiée le 17 juin 2021, invalidant le permis de conduire prend effet à la date de l'accusé réception du courrier par l'intéressé ; - le stage de sensibilisation à la sécurité routière lui a octroyé qu'un seul point en raison du titre de conduite probatoire du requérant ; - l'enregistrement du retrait de points n'est pas tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis le 2 novembre 2020 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de six points sur son permis de conduire. Par décision modèle " 48 SI ", le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Le requérant a introduit un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur le 5 juillet 2021, lequel a conclu par une décision implicite, au rejet de sa demande. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis a suivi l'apprentissage anticipée de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de de suspension de droit de conduire. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 du même code : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. " 4. D'une part, que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 5. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux ; qu'il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul ; que, dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 6. Il résulte de l'instruction que M. C a commis le 2 novembre 2020 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul lorsqu'est intervenue la décision du 11 mai 2021 constatant sa perte de validité. Toutefois, la décision prononçant ce retrait de points, ainsi que l'invalidation de son permis de conduire, a été prise le 11 mai 2021 et lui a été notifiée le 17 juin suivant. La perte de validité de son permis de conduire n'a ainsi été rendue opposable à M. C qu'à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée. Dans ces conditions, lorsqu'il a effectué son stage de sensibilisation les 4 et 5 juin 2021 l'invalidation de son permis de conduire ne lui avait pas été rendue opposable. Il en résulte que quatre points auraient dû être crédités au capital négatif affecté à son permis de conduire et que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant perdu sa validité lorsque le ministre de l'intérieur a notifié à M. C la décision " 48 SI " du 11 mai 2021. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme ayant régulièrement notifié à l'intéressé la décision " 48 SI ". Le ministre était dès lors tenu de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. C à la suite du stage qu'il avait effectué. Par suite, la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre a refusé d'affecter quatre points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu'il a effectué en vue de récupérer quatre points supplémentaires sur son permis de conduire, est entachée d'illégalité et doit être annulée. 7. Il résulte de ce qu'il précède que la décision " 48 SI " du 11 mai 2021 et la décision implicite de rejet introduite le 5 juillet 2021 en tant qu'elle confirme l'invalidité du permis de conduire de M. C doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration affecte au capital du permis de conduire de M. C les quatre points acquis au titre du stage effectué les 4et 5 juin 2021 et retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions en date des 11 mai 2021 et 5 juillet 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de six points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président-rapporteur Signé G. BLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105030_20220727
Données disponibles
- Texte intégral