TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105020_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. C D, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois d'octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai de quinze jours ; - il appartient à l'OFII de démontrer que sa vulnérabilité a été prise en compte, notamment à l'issue d'une évaluation menée par des agents ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - il appartient à l'OFII de justifier que l'appréciation de sa vulnérabilité s'est faite à partir du questionnaire mentionné à l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par décision du président du tribunal, M. B a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant somalien né le 1er janvier 1998 à Mogadiscio, a déposé une demande d'asile le 27 janvier 2020 et a été placé en procédure de transfert vers l'Etat membre responsable du traitement de sa demande. Le 9 juin 2020, la demande d'asile du requérant a été placée en procédure accélérée. Par lettre du 28 juin 2021, l'OFII l'a invité à présenter des observations après avoir été constaté qu'il avait quitté son lieu d'hébergement. Par la décision attaquée du 19 octobre 2021, le directeur de l'OFII a mis un terme aux conditions matérielles d'accueil dont M. C D bénéficiait. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision vise les dispositions dont l'autorité a fait application, notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article L. 744-7 du même code et mentionne que le requérant a abandonné son lieu d'hébergement et a été invité à présenter ses observations. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a informé M. C D, par un courrier du 28 juin 2021, qu'il avait abandonné son hébergement depuis plusieurs semaines et l'a invité à présenter ses observations. Si l'OFII n'établit pas la date de notification de ce courrier, il ressort des pièces du dossier que M. C D a communiqué, par courriel, avec les services de l'OFII durant le mois de juillet 2021, lesquels l'ont invité à nouveau à présenter ses observations. Au demeurant, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de faire valoir les éléments qu'il jugeait utiles et pertinents. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la première demande d'asile. En revanche, elles n'imposent pas qu'un tel entretien soit de nouveau mené, préalablement à la décision de retrait des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, M. C D ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort des captures d'écran produites en défense par l'OFII que M. C D a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien de vulnérabilité assisté d'un interprète. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'OFII aurait négligé de prendre en compte la situation de vulnérabilité du requérant. Enfin, aucune des pièces du dossier ne permet de douter sérieusement que l'auditeur ayant mené l'entretien a reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté en toutes ses branches. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. " 9. M. C D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'elles sont applicables aux seules évaluations de vulnérabilité prévues par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à la procédure de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. " 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du centre d'hébergement du 3 juin 2021 ainsi que des multiples échanges entre les services de l'OFII et le requérant, que M. C D a quitté son lieu d'hébergement, le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Saint-Etienne-du-Rouvray. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 du directeur général de l'OFII. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D, à Me de Seze, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, H. E La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2105020_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel