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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105017_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 avril 2021, enregistrée le 12 avril 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 8 octobre 2019. Par cette requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2019 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine tendant au remboursement d'un indu d'allocation personnalisée au logement pour la somme de 123 euros. Elle soutient qu'elle a déjà remboursé l'ensemble de cette dette, libellée IT5 001, le 24 février 2019 auprès de la CAF des Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2020 devant le tribunal administratif de Nice et renvoyé au présent tribunal par l'ordonnance précitée du 7 avril 2021, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de ce litige ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont devenues sans objet, dès lors que Mme A a soldé le remboursement de cet indu par un virement bancaire au bénéfice de la CAF le 4 juin 2020 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 6 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle avait résilié son bail et cessé d'occuper depuis le 14 décembre 2016 un logement conventionné situé 32 rue Marcellin Berthelot à Cannes, Mme A a continué à percevoir indûment l'allocation personnalisée au logement pour les mois de janvier à mars 2017 pour la somme totale de 450 euros, versée par la CAF des Alpes-Maritimes. Après avoir récupéré la somme de 204 euros auprès de son bailleur, l'organisme a réclamé à l'intéressée le solde, soit la somme de 246 euros, dette qu'elle a référencée sous le numéro IN5 002. Cette créance a été prise en charge par la CAF de Paris en raison du nouveau lieu de résidence de l'intéressée, cet organisme ayant modifié son référencement, la libellant IT5 002. Après divers remboursements de Mme A, qui avait d'autres dettes auprès de la CAF, cette créance IT5 002 a été ramenée à la somme de 123 euros, puis transmise à la CAF des Hauts-de-Seine après un nouveau déménagement de Mme A dans ce département. Cette créance de 123 euros a fait à nouveau l'objet d'un référencement différent, le numéro IT5 001 lui étant alors attribué par la CAF des Hauts-de-Seine. Le 11 décembre 2018, la CAF des Hauts-de-Seine a mis en demeure Mme A de régler cette somme. En l'absence de règlement de l'intéressée, la CAF des Hauts-de-Seine a émis le 25 septembre 2019 une contrainte à l'encontre de Mme A portant sur la somme de 123 euros correspondant à la dette IT5 001. Par la présente requête, Mme A forme opposition à l'encontre de cette contrainte. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la compétence du juge administratif : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. /Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 5. Il résulte de ces dispositions que l'opposition à contrainte formée par Mme A, qui est relative à un indu d'aide personnalisée au logement, relève de la compétence du juge administratif, juge de droit commun des créances relatives à de tels indus. Partant, l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 6. Contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en défense, la circonstance que l'indu d'aide personnalisée au logement ait été soldé en cours d'instance n'est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitat : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". 8. Mme A, qui ne conteste pas l'origine de la dette qu'elle a contractée, établit s'être acquittée auprès de la CAF des Hauts-de-Seine de la somme de 330,05 euros par virement du 15 février 2019 pour solder sa dette au titre des indus référencés par la CAF de Paris sous les numéros IT4 001 et IT5 001, soutenant ainsi ne pas être redevable de la somme de 123 euros mise à sa charge par la contrainte émise par la CAF des Hauts-de-Seine pour un indu également référencé IT5 001. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu en litige était auparavant géré par la CAF de Paris sous le numéro IT5 002, de sorte que les pièces dont Mme A se prévaut ne permettent pas d'établir qu'elle ait soldé cet indu, malencontreusement renommé IT5 001 par la CAF des Hauts-de-Seine, sans qu'il n'y ait aucune confusion possible avec l'indu IT5 001 dont elle était redevable auprès de la CAF de Paris et qui a, quant à lui, entièrement été soldé. Le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2105017_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel