TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2105016_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en l'absence de mention sur les voies et délais de recours ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une atteinte à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la délivrance à M. D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : -le rapport de Mme F ; -et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant arménien né le 8 janvier 1995, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient être entré en France en 2014, démontre sa présence habituelle sur le territoire national depuis, au moins, l'année 2017. Par ailleurs, il établit depuis cette même date une communauté de vie avec Mme A E, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de la décision attaquée, avec laquelle il s'est marié le 21 juin 2014 à Château-Arnoux-Saint-Auban. De leur union sont nés deux enfants, B, le 11 août 2017 et Léo, le 14 octobre 2019, à Cannes. Par ailleurs, Mme E exerce des fonctions de réceptionniste en contrat à durée indéterminée depuis le 3 avril 2018 et il ressort des pièces du dossier, non contestées en défense, que M. D a fondé une entreprise spécialisée dans le transport des marchandises à compter du 6 août 2020. Dans ces conditions, M. D, dont l'épouse a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative, doit être regardé comme ayant a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023. La rapporteure, signé B. F Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2105016_20230202
Données disponibles
- Texte intégral