TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104999_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 28 et 29 août 2020. Il soutient que : - la récupération de ces points est nécessaire à la bonne marche de son activité professionnelle dès lors qu'il est gérant d'une société de charpente et doit de ce fait régulièrement se déplacer ; - il n'a jamais été impliqué dans un accident de la circulation. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 mai 2021, le préfet du Rhône a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 août 2020 par M. C au motif qu'il a déjà suivi un stage de sensibilisation les 22 et 23 novembre 2019 ayant donné lieu à une restitution partielle de points il y a moins d'un an. 2. M. C se borne à soutenir qu'il n'a jamais été impliqué dans un accident de la circulation et que son activité professionnelle nécessite que soit pris en compte ce stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'il a effectué les 28 et 29 août 2020 et sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête n°2104999 de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2104999
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Chronologie de l'affaire
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TA695 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104999_20220705
Données disponibles
- Texte intégral