TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104994_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, Mme B, représentée par Me de Surville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice psychologique ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- elle justifie de motifs exceptionnels.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- les conclusions de M. Soli, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Surville, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été présentée, le 5 avril 2023, pour Mme A, représentée par Me De Surville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante biélorusse née le 7 août 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier du 1er avril 2021 reçu le 2 avril 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus les articles R. 432-1 et R. 432-2 à compter du 1er mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice psychologique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en mars 2020, sous couvert d'un visa Schengen de type C et qu'elle s'est mariée le 20 novembre 2020 avec M. A, ressortissant albanais titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2029. Le couple a donné naissance à un enfant né en septembre 2021. Si Mme A se prévaut d'exercer l'activité professionnelle de secrétaire administrative, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée versé au dossier a été conclu avec son époux, représentant de la SASU Net'services et qu'aucune fiche de paie n'est versée au dossier. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa situation présente un motif exceptionnel d'admission au séjour devant conduire, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen sera donc écarté.
5. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu du caractère récent, au jour de la décision attaquée, de la durée de présence sur le territoire français de Mme A et de son union avec M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le moyen sera donc écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Soler, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2104994_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel