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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104988_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 20 décembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 16 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte du 23 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame la somme de 5 986,51 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement (APL) pour la somme de 5 834,06 euros et à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la somme de 152,45 euros ;
2°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a infligé une pénalité pour fraude pour la somme de 1 515 euros.
Il soutient que :
- il n'a jamais perçu ni le revenu de solidarité active, ni la prime exceptionnelle entre janvier 2017 et décembre 2019 ;
- les frais professionnels relatifs à la gestion de son entreprise ne peuvent être qualifiés de salaire ou de rémunération ;
- en tout état de cause, sa dette au titre des APL ne saurait être supérieure à 5 714 euros, dès lors qu'il a perçu 259,73 euros d'APL pendant la période considérée ;
- le département des Hauts-de-Seine a remis, le 13 avril 2021, sa dette de 1 634 euros s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active prétendument indument perçu, de sorte que la CAF doit faire de même s'agissant de l'indu de prime exceptionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la pénalité d'un montant de 1 515 euros infligée le 3 août 2021 à M. A ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de sa situation le 30 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. A, par un courrier du 8 octobre 2020, un indu de 7 620 euros, correspondant à des versements de 1 634,43 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2017 et de 5 834,06 euros d'allocation personnalisée au logement pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Le 27 février 2021, la caisse d'allocations familiales a cédé au département des Hauts-de-Seine la créance correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Par deux courriers des 6 janvier et 3 février 2021, elle a mis en demeure de régler le reliquat de la dette, soit la somme de 5 986,51 euros. Cet organisme a émis une contrainte en vue du recouvrement de cette dette le 23 mars 2021, à l'encontre de laquelle M. A forme opposition dans la présente instance. En outre, la CAF a infligé à M. A, par une décision du 3 août 2021, une pénalité pour fraude pour la somme de 1 515 euros, dont l'intéressé sollicite également l'annulation.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'opposition à contrainte :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer () n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci () ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ".
5. En premier lieu, les indus en litige résultent d'omissions déclaratives de M. A quant à ses ressources pour les années 2017 à 2019. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi par un agent assermenté, que les revenus d'activité de la société de M. A étaient déclarés comme nuls dans les comptes de cette dernière en 2017, 2018 et 2019 alors qu'il effectuait régulièrement des virements de plusieurs milliers d'euros sur son compte personnel à partir du compte de cette société, libellés " remboursements de frais professionnels ". Si M. A conteste que la CAF puisse requalifier par elle-même ces " frais professionnels " en revenus, aucune des pièces produites, qui consistent principalement en de multiples tickets de caisse d'achats alimentaires, ne permettent d'établir qu'il a engagé des dépenses dans le cadre de la réalisation d'une mission professionnelle pour son entreprise justifiant que sa société lui rembourse des frais professionnels. Il n'est en outre pas contesté par l'intéressé que ces " remboursements de frais professionnels ", qui pouvaient atteindre 4 000 euros par mois, constituaient sa ressource principale, lui permettant de s'acquitter de son loyer, des charges de la vie quotidienne et ont contribué à faire augmenter l'épargne dont il disposait, cette dernière ayant augmenté de 16 000 euros entre janvier 2017 et juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF aurait inexactement qualifié de revenus des frais professionnels doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient n'avoir jamais perçu le revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2017 à février 2018, et en conséquence n'avoir donc jamais été bénéficiaire de la prime dite " de Noël " pour l'année 2017, il résulte de l'instruction que la CAF lui a versé le RSA correspondant à ces trois mois le 17 mai 2018 pour la somme totale de 1 634,43 et lui a versé en conséquence la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2017 le 22 mai 2018, ces deux sommes figurant bien sur son relevé bancaire du mois de mai 2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la créance relative à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année n'est pas établie.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le montant d'APL versé à M. A entre janvier 2019 et octobre 2020 a évolué selon les mois, passant de 203,48 euros en janvier 2019, à 275,48 euros entre février 2019 et septembre 2019, à 276,48 euros d'octobre 2019 à décembre 2019, retombant à 259,73 euros à compter de janvier 2020, justifiant la somme totale de 5 834,06 euros qui lui est réclamée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant de la créance aurait été mal calculé.
8. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le département des Hauts-de-Seine lui ait accordé une remise de dette sur l'indu de RSA est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la créance restante, concernant la prime exceptionnelle de fin d'année et l'allocation personnalisée au logement dont le recouvrement est poursuivi par la CAF des Hauts-de-Seine. Son moyen ne pourra qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'opposition à la contrainte émise le 23 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
En ce qui concerne la pénalité pour fraude :
10. Aux termes du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (). La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
11. Les pénalités administratives prononcées en application de ces dispositions relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2021 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine prononce à son encontre une pénalité de 1 515 euros ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine prononce à son encontre une pénalité de 1 515 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2104988_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel