TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104987_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 16 août 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire la vidéosurveillance du 19 janvier 2020, date de l'infraction qui lui est reprochée ; 3°) d'enjoindre au même ministre de lui restituer trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de ce qu'il ne lui restait que trois points sur son titre de conduite ; - l'infraction du 19 janvier 2020 n'est pas constituée et n'aurait pas dû donner lieu à un retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 mai et 20 octobre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que - les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 mai et 20 octobre 2020 ont été supprimées du relevé intégral d'information du requérant ; l'administration est ainsi réputée les avoir retirées ; - le moyen tiré de l'absence de notification, d'une part, des retraits de points et, d'autre part, de ce qu'il ne restait que quatre points sur le capital de points affecté au permis de conduire du requérant sont inopérants, et en tout état de cause, infondés ; - il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier les circonstances de fait de l'infraction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 12 février 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision 48SI et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer trois points sur son capital de points affecté à son permis de conduire et de produire la vidéosurveillance du 19 janvier 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre soutient que la requête de M. B a partiellement perdu son objet compte tenu du retrait des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 14 mai 2020 et 20 octobre 2020, le requérant ne demande l'annulation que de la décision 48SI prise à son encontre le 12 février 2021, à l'exclusion de toutes autres. Par suite, l'exception ainsi soulevée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification du solde de points de l'intéressé préalablement à la dernière infraction : 3. Aux termes de l'article R.223-4 du code de la route : " I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe./ () ". 4. En premier lieu, aucune disposition du code de la route n'impose, contrairement à ce que semble soutenir M. B, que le ministre de l'intérieur l'informe de ce qu'il ne reste que trois point sur le capital de points affecté à son titre de conduite. 5. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point 3, prévoyant qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant le délai probatoire doit être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors que les retraits de points sont normalement notifiés par lettre simple conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l'obligation faite à l'intéressé de se soumettre à une formation dans un délai de quatre mois, sous peine d'une sanction pénale qui ne saurait être prononcée en l'absence d'une preuve certaine de notification, mais n'a pas entendu faire dépendre d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la légalité du retrait de points. 6. Par suite, s'il appartient à l'administration de respecter la règle prévue à l'article R. 223-4, la circonstance qu'elle ne soit pas en mesure d'établir qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Une telle circonstance n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le permis a perdu sa validité en raison de ce retrait combiné avec des retraits consécutifs à d'autres infractions. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la matérialité de l'infraction du 19 janvier 2020 : 7. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de la matérialité des infractions laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions est établie dans les conditions fixées par l'article L 223-1 du code de la route. 8. En vertu de ces dispositions, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de l'infraction du 19 janvier 2020. Par ailleurs, s'il établit avoir présenté une requête en exonération, il résulte également de l'instruction que celle-ci a été rejetée par l'officier du ministère public par courrier du 17 août 2020. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la production de la vidéosurveillance du jour de l'infraction, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48SI qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2104987_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel