TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYRenvoi
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104986_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B introduit devant le tribunal un recours en excès de pouvoir dirigé à l'encontre de litiges avec la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes portant sur l'aide au logement, le montant de l'allocation de rentrée scolaire 2021, un trop perçu ainsi que sur le quotient familial M. B produit un dossier de 42 pages comportant plusieurs décisions de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes relatives à des indus d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut : * à titre principal : * à l'incompétence du tribunal administratif pour connaître du contentieux relatif à l'allocation de rentrée scolaire, s'agissant d'une prestation familiale ; * à l'irrecevabilité du surplus des conclusions en raison de l'absence de saisie préalable de l'autorité compétente en matière d'aides personnelles au logement et du défaut de motivation du recours ; * à titre subsidiaire ; * constater que la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a fait une juste application des textes en vigueur ; * rejeter l'ensemble des demandes du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de l'organisation judiciaire ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B saisit le tribunal de céans d'un recours en excès de pouvoir dirigée à l'encontre de litiges qui l'opposerait à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes relatifs à l'aide au logement, au montant de l'allocation de rentrée scolaire 2021, à un trop-perçu ainsi qu'au quotient familial. Sur la compétence du tribunal en matière d'allocation de rentrée scolaire 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () " et aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours " et l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations telles que l'allocation de rentrée scolaire, trouvant leur source dans les législations de sécurité sociale, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, si M. B a entendu présenter des conclusions relatives au versement de cette allocation, ces dernières relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires et doivent, par conséquent, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Nice. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " et aux termes des dispositions de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " 6. Il résulte des dispositions précitées au point 5 ci-dessus qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. 7. Il ressort des pièces du dossier que s'il a entendu contester le bien-fondé d'un indu mis à sa charge, M. B, qui au demeurant ne précise ni les décisions qu'il entend attaquer ni ne développent de moyens de nature à en contester la légalité, ne justifie ni même n'allègue avoir déposé préalablement un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, tel que le prévoit les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation mentionnées au point 5 ci-dessus. Par suite, le recours en excès de pouvoir introduit par le requérant à l'encontre de litiges portant sur l'aide au logement, à un trop-perçu et au quotient familial est entaché d'irrecevabilité et doit, dès lors, être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B dirigée à l'encontre d'un litige en matière d'allocation de rentrée scolaire est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal judiciaire de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2104986_20220926
Données disponibles
- Texte intégral