TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2104964_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de janvier 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, l'OFII s'étant cru en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision le plaçant en fuite est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 19 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 avril 2019 en procédure dite " Dublin " et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'autorité préfectorale a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 31 octobre 2019, l'intéressé ne s'est pas présenté à l'embarquement de son vol à destination de l'Espagne et a été déclaré en fuite. Par courrier du 22 janvier 2020, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 février 2020, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert, M. A s'est présenté auprès des services préfectoraux qui ont enregistré sa demande d'asile en procédure accélérée. Par courrier du 15 février 2021, il a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, par une décision du 2 mars 2021, dont il demande l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de lui refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et en particulier de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui refuse à M. A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a pas pour base légale la décision par laquelle il a été placé en fuite et n'est pas prise en application ou pour l'application de cette dernière. Dès lors, le requérant ne saurait utilement, par la voie de l'exception, contester la légalité de cette décision par laquelle il a été placé en fuite. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 5. En troisième lieu et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. A. Le requérant, qui est célibataire et âgé de trente-huit ans à la date de la décision contestée, ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil. Si l'intéressé produit à cet égard des documents médicaux, et en particulier des certificats médicaux en date des 10 mars 2021 er 1er avril 2021, ceux-ci, après avoir rappelé les pathologies dont il souffre, indiquent toutefois que son état de santé nécessite seulement un suivi et une surveillance régulière. Le médecin coordinateur de l'OFII a d'ailleurs relevé que M. A " ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement ". Par ailleurs, alors que l'intéressé est titulaire à la date de la décision attaquée d'une attestation de demandeur d'asile qui lui ouvre droit à une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité, en raison de la décision attaquée, de poursuive le suivi et la surveillance dont il doit faire l'objet. Le directeur général de l'OFII fait par ailleurs valoir qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge le 27 février 219 en n'embarquant pas à bord du vol à destination de l'Espagne dans le cadre de l'exécution de l'arrêté de transfert dont il faisait l'objet. Le requérant ne conteste pas ces éléments et soutient qu'il s'est présenté en retard à l'embarquement au motif qu'il n'a pas été correctement orienté dans l'aéroport. En se bornant à soutenir qu'il s'est présenté le lendemain auprès des services préfectoraux, sans l'établir, et à fournir une attestation d'une association d'aide aux demandeurs d'asile rédigée près d'un mois après les faits ainsi qu'un courrier adressé au préfet, il ne justifie pas d'un motif légitime pour ce manquement. Enfin, il ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d'accueil et celle de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée et sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas manifesté auprès des autorités pendant cette période de onze mois. Par suite, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. WeiswaldLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2104964_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel