TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104961_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme E B demande au tribunal de faire droit à sa demande tendant à la rectification de sa déclaration des revenus 2019. Elle soutient que n'étant ni mariée ni pacsée avec M. A, elle doit faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -Mme B n'est pas recevable à former une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dès lors que le montant de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année en litige est nul ; -elle n'apporte pas la preuve de la situation dont elle se prévaut. Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Sa réclamation en ce sens ayant été rejetée par une décision du 14 avril 2021, Mme B demande au tribunal de faire droit à sa demande tendant à la rectification de sa déclaration des revenus 2019 pour laquelle elle soutient avoir fait une erreur en se déclarant pacsée avec M. A C. 2. Aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (). / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune () ". Il résulte des dispositions précitées que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l'impôt sur le revenu. 3. Conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, en cas de contestation, il incombe au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge lorsqu'elle a été établie conformément aux déclarations qu'il a lui-même souscrite. 4. Pour refuser de faire droit à la réclamation présentée par M. B le 3 février 2021, l'administration s'est fondée sur la circonstance que Mme B n'avait pas produit, malgré une demande en ce sens adressée par courrier du 3 mars 2021, les justificatifs de la situation qu'elle invoquait, en particulier la copie du livret de famille mentionnant la naissance de son enfant commun avec M. C. A l'appui de son recours, Mme B produit une copie intégrale de l'acte de naissance de son fils M. D C, né en 2016, délivrée par la mairie de Saint-Denis le 9 juin 2021, et portant la signature manuscrite de l'officier d'état civil désigné. Ce document qui atteste de la situation des parents à la date de la naissance de leur enfant commun en 2016 ne constitue toutefois pas la preuve de l'absence d'union légale en 2019. Par suite, la requérante, qui ne produit pas la copie intégrale de son livret de famille malgré une mesure d'instruction en ce sens, n'apporte pas la preuve qu'elle aurait commis une erreur en indiquant, dans le cadre de sa déclaration des revenus 2019, être pacsée avec M. C, et n'est pas fondée à solliciter, par voie de réclamation, la rectification de cette déclaration. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé G. F Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104961_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel