TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104952_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 19 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 577,96 euros pour la période de janvier à octobre 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait car il a régulièrement déclaré le montant de sa retraite ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité et obtenu le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, après enquête sur le dossier de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de 1 577,96 euros pour la période de janvier à octobre 2020. Par un recours du 27 mai 2021, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui a rejeté ce recours par une décision du 4 juin 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Il résulte ensuite de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". 3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux () pensions () ". 4. Il résulte de l'instruction que dans sa déclaration trimestrielle de ressource pour la période de janvier à septembre 2020, l'intéressé a déclaré seulement ses salaires compris entre 851 et 1 736 euros. M. B a également rempli une déclaration de situation pour le bénéfice des aides au logement et a déclaré lors de sa demande percevoir au titre des mois de juillet à septembre 2020 un salaire identique à celui déclaré dans ses déclarations trimestrielles au titre de la prime d'activité ainsi qu'une pension de retraite dont le montant est de 823 euros. 5. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B a transmis le montant de ses pensions à la caisse qui a procédé à un nouveau calcul de ses droits. Ainsi, en prenant en compte ses salaires et sa pension, la caisse a pu justement en déduire qu'eu égard au montant de ses ressources, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'activité à compter de janvier 2020. 6. Par conséquent, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2104952_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel