TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104947_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme G H demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 878,63 euros constitué sur la période de mars 2020 à février 2021. Elle soutient que : - elle ignorait comment remplir ses déclarations trimestrielles ; - elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales et au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Le 6 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - et les observations de Mme B et de Mme E, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 6 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme de 1 878,63 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de mars 2020 à février 2021. Par un et sollicité une remise de dette. Par une décision du 26 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse. 2. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de sa dette, il résulte des termes de son courriel du 9 mars 2021 qu'elle contestait le bien-fondé de cet indu. Ainsi, en refusant de lui accorder une remise gracieuse de son indu, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme ayant implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité réclamé mis à la charge de Mme H. Par suite, les conclusions de la requête doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision implicite. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux a pour origine l'absence de déclaration par Mme H de l'ensemble de ses ressources et notamment des salaires perçus par sa fille F D. Les ressources de sa fille, dont il n'est pas contesté qu'elle appartient au foyer de Mme H, n'ont pas été déclarées par l'intéressée lors de ses déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse. Par suite, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre en compte l'ensemble des revenus perçus par Mme peyrottes et sa fille dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits à la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. Sur la remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. Mme H, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa situation financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme G H à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie au préfet des Bouches-du-Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2104947_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel