TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104947_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 15 mars 2021 par laquelle les services de la préfecture du Bas-Rhin ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour raison de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée prise par un agent de la préfecture est entachée du vice d'incompétence ; - elle n'est motivée ni en droit ni en fait ; - elle méconnaît les articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur lorsqu'il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 16 mai 2019, dès lors qu'il n'a pas informé de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour sur un fondement autre que le droit d'asile lors de l'enregistrement de sa demande ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la survenance d'une circonstance de fait nouvelle au sens de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la mesure où M. C s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022 ; Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 janvier 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, né le 24 janvier 1978, recherche l'annulation la décision verbale du 15 mars 2021 par laquelle les services de la préfecture du Bas-Rhin ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. C un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 août 2021 au 9 février 2022 puis l'a muni le 28 octobre 2021 d'une carte de séjour temporaire pour motifs de santé valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision verbale du 15 mars 2021 par laquelle les services de la préfecture du Bas-Rhin ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d'accueillir à ce titre l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense. Sur les frais liés au litige : 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. C ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Elsaesser, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La présidente rapporteure, A. B La première conseillère, première assesseure, D. MERRI Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104947
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2104947_20220929
Données disponibles
- Texte intégral