TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104937_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune Grenoble s'est opposé à la déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 17 avenue Alsace Lorraine ; 2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de lui délivrer un certificat de non opposition aux travaux objets de la déclaration préalable qu'elle a déposée le 5 mai 2021 et, subsidiairement, d'instruire à nouveau cette demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle constitue une décision de retrait d'une autorisation tacite née le 5 juin 2021 qui ne pouvait être retirée au regard des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ; - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article 5.2 du règlement de la zone UA1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole relatif au défaut d'insertion du projet dans l'environnement ; - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article 4.6.1 du règlement relatif à la hauteur maximale des constructions et des installations de la zone UA1 du PLUi ; - le maire était en mesure d'apprécier si le projet peut porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Emilie Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Bouygues Telecom a déposé le 5 mai 2021 à la mairie de Grenoble un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble situé au 17 avenue Alsace Lorraine. Par un arrêté du 3 juin 2021, le maire de Grenoble a fait opposition à cette déclaration de travaux. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de Grenoble de délivrer provisoirement l'attestation de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée : 2. L'arrêté du 3 juin 2021 a été signé par M. B A, adjoint délégué à l'urbanisme et à la santé. La commune de Grenoble ne justifie pas qu'il bénéficiait à cette fin d'une délégation accordée par le maire de Grenoble. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est fondé. En ce qui concerne la naissance d'une autorisation tacite et son retrait illégal : 3. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 423-42 de ce code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ () ". 4. Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 dite " loi Elan " : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la société Bouygues Telecom a déposé un dossier de déclaration préalable le 5 mai 2021 qui doit été regardé comme complet en l'absence de demande de pièces complémentaires formulée par le service instructeur. Si par un arrêté du 3 juin 2021, le maire de Grenoble a entendu faire opposition à cette déclaration de travaux, il n'est pas contesté que cet arrêté n'a été notifié à la société Bouygues Telecom que le 7 juin 2021, soit au-delà du délai d'instruction d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Dès lors, la société Bouygues Telecom était titulaire d'une autorisation tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 6 juin 2021. 7. Il s'ensuit qu'en raison de sa date de notification au 7 juin 2021, l'arrêté du 3 juin 2021 doit s'analyser comme une décision de retrait de cette autorisation tacite née le 6 juin 2021. Il méconnait, par suite, les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 qui interdisent de retirer les décisions d'urbanisme ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques. En ce qui concerne l'insuffisance du dossier d'information remis au maire et la méconnaissance de l'article R. 111 2 du code de l'urbanisme : 8. Aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électronique : " () B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. () C. Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. D. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. E. Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret () ". 9. Aux termes de l'article R. 111 2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 10. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. L'accord de l'Agence nationale des fréquences n'est, par ailleurs, pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions des articles R. 431-4 et suivantes du code de l'urbanisme, qui fixent de manière exhaustive le contenu d'un dossier de demande de permis de construire. Par suite, pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire de Grenoble ne pouvait légalement se fonder sur l'insuffisance du dossier d'information qui l'aurait placé dans l'impossibilité de porter une appréciation sur les risques que comporte le projet de la société Bouygues Telecom, doit être écarté. 11. D'autre part, la commune de Grenoble se borne à invoquer la présence d'établissements sensibles dans un périmètre de 100 m autour du projet dont l'école élémentaire Jean Jaurès sans apporter aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public et pour les enfants plus particulièrement, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, c'est à tort que le maire a estimé que le projet devait être refusé au regard des dispositions de l'article R. 111 2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'insertion du projet dans l'environnement : 12. Aux termes de l'article 5.2 du règlement de la zone UA1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole : " () L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Bouygues Telecom prévoit que les équipements de radiotéléphonie mobile soient installés sur la toiture terrasse d'un immeuble de centre-ville de Grenoble qui comporte déjà des installations similaires relevant d'autres opérateurs. L'environnement proche du quartier ne présente pas de caractère remarquable. L'antenne et le module radio côté Nord du bâtiment donnant côté rue d'Alsace sont intégrés dans une fausse cheminée en résine beige. Les autres équipements, de dimensions plutôt limitées, ne sont pas implantés en bordure de façade à l'exception d'un coffret. Bien que ce dernier élément soit visible depuis l'espace public notamment depuis l'avenue Alsace Lorraine qui est l'artère la plus passante, l'ensemble de ces équipements comporte un impact visuel limité depuis les espaces publics, malgré la densité des équipements présents sur cette toiture terrasse. Dès lors, le projet répond à l'exigence de la meilleure intégration possible des équipements dans l'architecture du site compte tenu, par ailleurs, des contraintes techniques s'imposant pour leur bon fonctionnement. Aussi, le maire a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article 5.2 pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Bouygues. En ce qui concerne la hauteur des antennes : 14. Le point " 4.6. Hauteur des constructions et des installations " du règlement général énonce du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dispose : " En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.6 des règlements de zone. Les règles de hauteur s'appliquent aux constructions et installations. La hauteur totale (ou maximum) d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence d'altitude entre tout point de la construction ou de l'installation et le point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (se reporter à la définition du terrain existant avant travaux dans le lexique) Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique ( )Sont exclus du calcul de la hauteur maximale, () - sauf dans les zones UA1 et UA2 et sur les bâtiments repérés au document graphique F2 " Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique " en niveaux 2 et 3, les dispositifs et installations nécessaires : - au bon fonctionnement de la construction et de faible emprise (locaux techniques d'ascenseurs, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation) ". 15. L'article 4.6.1, relatif à la hauteur maximale des constructions et des installations, du règlement de la zone UA1 du PLUi dispose que " lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires () des antennes relais () est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale ". 16. Il résulte de ces dispositions que la hauteur maximale correspond au point le plus élevé de la construction en incluant dans les zones UA1, comme en l'espèce, les dispositifs et installations nécessaires au fonctionnement de la construction tel qu'un édicule technique. Il n'est pas contesté par la commune de Grenoble que l'édicule technique se trouvant sur la terrasse de l'immeuble sert à son bon fonctionnement. Dans cette mesure, la règle prévue à l'article 4.6.1 limitant la hauteur des antennes à 3,50 mètres "au-dessus de la hauteur atteinte par la construction " se calcule à partir du sommet de ce local pour les équipements qui y sont implantés. En appliquant ces règles, il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes autorisées, notamment celle-installée sur l'édicule présente sur la toiture terrasse, soient d'une hauteur supérieure aux 3,50 mètres autorisés par le règlement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.6.1, qui prévoit en outre une possibilité de dépasser la hauteur maximale, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 3 juin 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 19. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ". 20. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Grenoble délivre à la société Bouygues Telecom, bénéficiaire d'une décision de non opposition tacite, l'attestation de non-opposition qu'elle demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1500 euros à verser à la société Bouygues Telecom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2021 du maire de Grenoble est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Grenoble de délivrer l'attestation de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Grenoble versera à la société Bouygues Telecom une somme de 1500 euros à au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2104937_20230703
Données disponibles
- Texte intégral