TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104935_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. D, représenté par Me Colmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de retirer de son dossier administratif un rapport rédigé par le chef d'établissement, référencé sous les numéros III.08 à III.10 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder à ce retrait, dans un délai de dix jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Strasbourg une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, dès lors que le rapport litigieux a été établi à l'issue d'une enquête administrative irrégulière pour avoir été menée par une personne n'appartenant pas à un corps d'inspection ni n'ayant été mandatée par sa hiérarchie d'une part, pour avoir méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire d'autre part; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le rapport relate des faits inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Thomas Gros , rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Le requérant, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, professeur certifié de lettres classiques au collège Frison Roche à La Broque, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de retirer de son dossier administratif un rapport rédigé par sa cheffe d'établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision refusant le retrait de documents du dossier administratif d'un fonctionnaire n'entre dans aucune des catégories des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées au sens de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée du 11 mai 2021, visant l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et lui donnant des explications sur le refus de retirer le document litigieux de son dossier, énonce suffisamment les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, M. D soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que le document dont il sollicite le retrait de son dossier, est un rapport d'enquête administrative entaché selon lui d'irrégularité pour avoir été établi par une personne n'appartenant pas à un corps d'inspection ni n'ayant été mandatée par sa hiérarchie, et avoir méconnu le principe des droits de la défense et celui du contradictoire. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; / 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes () ". En application de ces dispositions, la principale du collège, auteur du rapport litigieux, était légalement fondée à diligenter de sa propre initiative une enquête administrative aux fins de vérifier le bon déroulement des enseignements dispensés par le requérant, lesquels faisaient l'objet de plusieurs signalements et plaintes de parents d'élèves. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve le déclenchement et la réalisation d'une enquête administrative à un corps d'inspection particulier, ni ne subordonne à une autorisation préalable de la hiérarchie la décision du chef d'établissement de procéder à une telle enquête. 5. D'autre part, selon l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Toutefois, la décision du chef d'établissement de diligenter une enquête administrative et de verser au dossier du requérant le rapport établi à son issue n'a, en elle-même, le caractère, ni d'une sanction disciplinaire, ni d'un avertissement, ni encore d'une mesure prise en considération de sa personne, et n'avait, par suite, pas à être précédée de l'exercice par l'intéressé des droits de la défense. 6. Enfin, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. /. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. () ". Il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d'un fonctionnaire ou agent public ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d'une demande en ce sens, l'administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire. 7. En l'espèce, le rapport d'enquête administrative dont M. D demande le retrait, contient des appréciations sur son comportement dans l'exercice de ses fonctions et sa manière de servir, et constitue à ce titre une pièce intéressant sa situation administrative au sens de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, il ne comporte aucune des mentions prohibées par l'article précité. Enfin, si M. D conteste en masse l'exactitude de son contenu, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère erroné, injurieux ou diffamatoire des faits précis et circonstanciés consignés dans ce rapport, et qui résultent de témoignages concordants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la rectrice a commis une illégalité, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de retirer de son dossier administratif un rapport d'enquête administrative dépourvu d'irrégularités ou de vices. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2104935_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel