TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104921_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme C A D se disant D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2018 en tant que la préfète des Hautes-Alpes lui a délivré une carte de résident au nom de A D ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 11 février 2021 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de modification de son nom sur sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident au nom de D B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet attaquée du 11 février 2021 n'est pas motivée ; - le nom sous lequel le préfet lui a délivré une carte de résident est erroné ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, - les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La préfète des Hautes-Alpes a délivré le 26 octobre 2018 une carte de résident en qualité de réfugiée à la requérante au nom de A D. Par un courrier réceptionné le 11 décembre 2020, elle a sollicité du préfet la modification de son nom sur la carte de résident. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 février 2021. Elle a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 1er mars 2021, auquel il n'a pas été répondu. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 26 octobre 2018 et du 11 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de Mme A D, délivrée le 26 octobre 2018, lui a été notifiée le 19 novembre 2018 mais ne mentionnait pas les voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de la justice administrative ne lui était pas opposable. Toutefois, la requête demandant l'annulation de la décision du 26 octobre 2018 en tant que le nom mentionné serait erroné, introduite le 31 mai 2021, soit plus de deux ans après que Mme A D en a eu connaissance, excède le délai raisonnable d'un an durant lequel un recours pouvait être exercé. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la décision du 26 octobre 2018 lui délivrant la carte de résident doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2021 : 5. En premier lieu, le refus de l'administration de faire droit à une demande de changement de nom sur une carte de résident n'entre dans aucune des catégories des mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 11 février 2021, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. 2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. ". 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a délivré une carte de résident à la requérante en se fondant sur l'attestation d'état civil établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2017, certifiant son identité comme étant Mme C A D. La production par la requérante d'une attestation de droits à l'assurance maladie n'est pas de nature à remettre en cause la valeur authentique de l'attestation d'état civil établie par l'OFPRA. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom sur sa carte de résident, ni qu'elle aurait méconnu l'article 25 de la convention de Genève. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 février 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D se disant D B et à la préfète des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2104921_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel