TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104921_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de Mme C. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai et 4 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, " mention stationnement ". Elle soutient qu'elle a été victime d'un grave accident de la voie publique le 17 juillet 2020 ayant impliqué une prise en charge hospitalière lourde avec des complications. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le 25 novembre 2020 l'attribution de la carte mobilité inclusion, " mention stationnement ". Le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande le 18 janvier 2021 et a rejeté le 13 avril 2021 son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 février 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 du président du conseil départemental du Nord. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, " mention stationnement ", Mme C fait valoir qu'elle a été victime d'un grave accident de la voie publique le 17 juillet 2020 ayant impliqué une prise en charge hospitalière lourde avec des complications ayant notamment nécessité la pose d'une prothèse totale de hanche, qu'elle ne peut depuis plus faire de longs trajets à pied et que la flexion pour entrer et sortir d'un véhicule peut être très compliquée s'il n'y a pas assez de place entre les véhicules. Si elle établit, par les pièces qu'elle produit, les difficultés de santé qu'elle a rencontrées en 2020 et 2021, il ne résulte pas de l'instruction, qu'elle présente, à la date du jugement, une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par les dispositions de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2021 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104921_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel