TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2104916_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Fenech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2009. Il est titulaire d'une carte de résident délivré le 1er juin 2012. Le 15 janvier 2020, il a sollicité l'introduction en France de son épouse, ressortissante marocaine, au titre du regroupement familial. Par une décision du 27 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille dès lors que la société au sein de laquelle il travaille ne dispose pas d'un numéro de TVA valide. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ()". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le numéro de TVA intracommunautaire de la société qui emploie M. A avait été neutralisé par les services fiscaux en raison du régime de franchise choisi par la société. Par suite, le motif de la décision, rappelé au point 1, est entaché d'une erreur d'appréciation et dès lors, la décision du 27 avril 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. A, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, Signé É. C Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2104916_20230221
Données disponibles
- Texte intégral