TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104912_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 8 mai 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a refusé de leur délivrer un permis en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section YL n° 79 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Plouhinec de leur délivrer le permis de construire litigieux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 11 octobre 2023, la commune de Plouhinec, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. et Mme C déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la commune de Plouhinec déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la commune de Plouhinec. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sollicitée par la commune de Plouhinec au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouhinec présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C ainsi qu'à la commune de Plouhinec. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2104912_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel