TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104901_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 17 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant dans ce cas par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une décision en date du 9 décembre 2021 près le bureau d'aide juridictionnelle de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Traversini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 février 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande reçue en préfecture le 17 mars 2021. Le préfet n'ayant pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'un enfant né à Nice le 20 janvier 2019 de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 12 juin 2018. Mme B établit, par les pièces qu'elle produit au dossier, une vie commune avec son conjoint et avec leur fils. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le père de l'enfant et conjoint de la requérante, qui exerce une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, a vocation à rester en France, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, qui aurait nécessairement pour effet de séparer son enfant de l'un de ces deux parents, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser Me Traversini, avocate de Mme B, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 17 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2104901_20221201
Données disponibles
- Texte intégral