TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104894_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2021, le 11 mars et le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par la SELARL MDMH, agissant par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté pour forclusion son recours administratif préalable obligatoire tendant à ce qu'elle perçoive l'intégralité de son traitement pendant son congé de longue durée pour maladie, du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 11 001,04 euros en réparation de son préjudice financier et de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, qu'elle estime avoir subis pour n'avoir perçu que la moitié de son traitement pendant la période du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le président de la commission des recours des militaires a commis une erreur de droit en considérant son recours préalable obligatoire comme tardif ; - la créance qu'elle détient n'est pas prescrite ; - sa pathologie étant imputable au service, en ne lui versant que la moitié de son traitement pendant son congé de longue durée pour maladie, du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017, l'administration a commis une faute ; - elle a subi un préjudice financier qui s'élève à 11 0001,04 euros et un préjudice moral qui s'élève à 6 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février, le 13 mai et le 1er juillet 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B tendant à la réparation de ses préjudices ayant été introduit auprès de la commission des recours des militaires postérieurement à sa requête. Mme B a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 13 décembre 2023 et qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Chalon représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, Mme B, qui a intégré l'armée de Terre en 2004, a été placée en congé de longue durée pour maladie sur la période allant du 28 octobre 2014 au 27 avril 2015, puis sur la période du 19 juin 2016 au 18 décembre 2016, avec maintien de l'intégralité de son traitement. Son congé de longue durée a été renouvelé le 13 février puis le 17 août 2017, pour une période allant du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017, avec versement de la moitié seulement de son traitement. Le 2 février 2021, Mme B a introduit un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires tendant à la " régularisation " de sa situation. Par décision du 19 avril 2021, le président de cette commission a informé la requérante de ce que son recours ne serait pas examiné en raison de sa tardiveté. 2. D'autre part, par un courrier du 16 juin 2021, la requérante a adressé au service du commissariat des armées une demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du versement de la moitié de son traitement du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017. Sa demande ayant été rejetée le 2 juillet 2021, Mme B a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable reçu par cette dernière le 29 juillet 2021. La commission a rejeté ce recours le 26 janvier 2022. 3. Par la présente requête, Mme B demande, d'une part, l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 19 avril 2021, d'autre part, la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du versement de la moitié de son traitement pendant la période du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017. Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. () Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ". 5. Par un courrier du 2 février 2021, reçu le 4 février 2021 par la commission des recours des militaires, Mme B a saisi cette commission d'une demande tendant à la " régularisation " de sa situation, ayant été placée en congé de longue durée pour maladie avec versement de la moitié de son traitement pour la période du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017. Si la date de notification des décisions du 13 février 2017 et du 17 août 2017, plaçant l'intéressée en congé de longue durée avec versement de la moitié de son traitement, ne ressort pas des pièces du dossier, la requérante en a nécessairement eu connaissance aux dates du versement de ses traitements et de réception de ses bulletins de paie. Ainsi, il apparaît sur le bulletin de Mme B de décembre 2016 que le solde de base de la requérante a été divisé par deux à compter du 19 décembre 2016 et que cette situation s'est poursuivie jusqu'à la fin du mois de décembre 2017. La requérante ne soutenant pas que ses traitements lui étaient versés en retard, Mme B a eu connaissance de la décision de lui verser la moitié de son traitement au plus tard le dernier jour de chaque mois entre décembre 2016 et décembre 2017. Par suite, son recours administratif préalable obligatoire du 2 février 2021 a été introduit après l'expiration d'un délai raisonnable d'un an courant à compter de la fin de chacun des mois au cours desquels elle a perçu la moitié de son traitement. 6. Le recours administratif préalable obligatoire du 2 février 2021 étant tardif, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 19 avril 2021 rejetant ce recours sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation : 7. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, reçu le 29 juillet 2021 par celle-ci, tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du versement de la moitié de son traitement pendant son congé de longue durée pour maladie, du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2017. Ce recours a donc été reçu postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, présenté aux mêmes fins et enregistré au greffe le 2 juin 2021. La saisine du juge étant alors prématurée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2104894_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel