TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104889_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. D A, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 2 avril 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du même code et de lui indiquer un lieu d'hébergement, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : : - la décision attaquée est insufisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L 121-1 du code de relations entre le public et l'administration ainsi que la directive 2012/33/UE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il a honoré tous ses rendez-vous ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle méconnaît les dispositions relatives au droit à des conditions matérielles d'accueil et l'article L 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à été rétabli à titre rétroactif au profit du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 17 octobre 1995, est entré en France le 10 septembre 2020 afin d'y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 25 septembre 2020 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, M. A a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 2 avril 2021, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a notifié la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile que l'OFII produit à l'instance, que postérieurement à l'introduction de la requête, le 14 avril 2021, l'OFII a repris le versement de l'allocation pour demandeur d'asile majorée en l'absence d'une solution d'hébergement proposée au requérant et a également procédé au versement à titre rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile majorée pour la période de février et mars 2021. Le requérant, qui n'a pas produit d'observations en réponse au mémoire de l'OFII qui lui a été communiqué, ne conteste pas ces éléments et n'établit ni même n'allègue que l'OFII n'aurait pas ainsi régularisé entièrement sa situation. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. B La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2104889_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel