TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104885_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 27 septembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 24 juin 2021, formé contre la décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H) en date du 23 mars 2021. Elle soutient que : - les douleurs qu'elle a sont handicapantes dans son quotidien et son travail en raison du port de charges ; - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettrait de se voir proposer un poste sédentaire de professeur des écoles. Une mise en demeure a été adressée le 13 avril 2022 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a adressé le 20 janvier 2021, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 23 mars 2021, la MDPH a rejeté sa demande. Par un courrier, réceptionné le 24 juin 2021, l'intéressée exerçait un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) afin de contester la décision du 23 mars 2021. La maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 mars 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La MDPH qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2022, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R.612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail (). " L'article L.5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose que : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 5. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 6. Il résulte des nombreuses pièces médicales produites que Mme B est atteinte d'une hernie discale en C5-C6 et C6-C7 associée à de l'uncarthrose, Les documents médicaux versés au dossier, qui ne sont pas contestés par la défense qui n'a pas produit de mémoire, attestent que les douleurs sont majorées lors de port de charges et que les douleurs sont récurrentes et handicapantes dans son quotidien professionnel. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité du statut de travailleur handicapé. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mars 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes refusant à Mme B la reconnaissance de travailleur handicapé doit être annulée. Il y a lieu en conséquence de reconnaître à Mme B la qualité de travailleur handicapé à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : La qualité de travailleuse handicapée est reconnue à Mme B à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104885_20230228
Données disponibles
- Texte intégral