TA312ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA31 · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104873_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 août 2021 et 17 mai 2022, M. C, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo à lui verser la somme de 4 792,57 euros, en réparation du préjudice matériel subi ;
2°) d'enjoindre au Muretain Agglo de supprimer le ralentisseur situé sur le territoire de la commune de Labarthe-sur-Lèze, au niveau de l'intersection entre l'avenue du Comminges (avenue principale), le chemin d'Enroux et le chemin de Bosc, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Muretain Agglo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ralentisseur en cause a été installé de manière illégale ;
- les recommandations du guide CEREMA n'ont aucune valeur juridique ;
- aucun motif d'intérêt général ne peut justifier l'installation du ralentisseur en cause ;
- le préjudice matériel résultant directement de la faute s'élève à 4 792,57 euros ;
- il est fondé à demander la suppression du ralentisseur illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Depuy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'établit aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l'ouvrage incriminé ;
- il n'y a aucun préjudice direct et certain en lien avec le prétendu accident ;
- à titre subsidiaire, l'ouvrage est régulièrement implanté, aucun défaut d'entretien n'est invoqué, l'intérêt général s'oppose à sa démolition et la conduite du requérant n'était pas appropriée à la traversée de la zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/heure ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 par une ordonnance du 3 août précédent.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, présenté sans le ministère de son avocat, M. C s'est désisté de sa requête. Ce mémoire a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oum substituant Me Depuy, représentant la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2104873_20240111
Données disponibles
- Texte intégral