TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104873_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. C soutient que sa demande de logement a été présentée depuis plus de deux ans et que le refus opposé à sa demande est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement () ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 3. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur la double circonstance que la durée d'attente d'un logement social par le requérant n'excédait pas le délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris pour l'application de l'article L. 441-1-4 du CCH et que celui-ci était déjà locataire d'un logement dans le parc social n'apparaissant pas inadapté au regard de ses capacités et besoins. 4. Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. C se prévaut de l'ancienneté de sa demande de logement et des dimensions qu'il estime insuffisantes du logement qu'il occupe avec sa famille. Toutefois, pour légitimes que soient les attentes de M. C et alors que la demande de logement social de celui-ci a été déposée au mois de juin 2019, soit moins de deux ans avant la décision en litige, les circonstances dont il est fait état par M. C, dont le logement présente une superficie de 78 m², ne suffisent pas pour considérer que c'est en l'espèce à tort qu'à la date de la décision attaquée et pour les motifs qu'elle a retenus, la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2104873_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel