TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104860_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 septembre 2021, Mme J E A, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés. Par une décision du 21 octobre 2021, Mme E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Mme E A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante comorienne née le 22 mai 1993, mère d'un enfant né en 2009 de sa relation avec un ressortissant français de Mayotte, M. K G, est entrée en France métropolitaine régulièrement le 28 septembre 2018, munie d'une carte de séjour qui lui a été délivré à Mayotte en sa qualité de parent d'un enfant français, valable du 4 décembre 2017 au 3 décembre 2018. Deux récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour lui ont été délivrés successivement, le premier par la sous-préfecture de Sarcelles (Val d'Oise), valable jusqu'au 29 octobre 2019, le second par la préfecture de la Drôme, valable jusqu'au 23 mai 2020. Le 9 mars 2021, elle a déposé auprès de la préfecture du Finistère une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions alors applicables du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente instance, elle demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 24 août 2020, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet du Finistère a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments dont il disposait et de la demande de titre dont il était saisi, visant à la délivrance à Mme E A d'un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant de nationalité française. L'absence de mention, dans la décision attaquée, d'un second enfant de Mme E A, né le 7 septembre 2020 à Quimper, dont il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est soutenu qu'il aurait lui-même la nationalité française, ne révèle pas qu'il aurait été procédé à un examen incomplet ou insuffisant de sa situation par le préfet du Morbihan à partir des éléments d'information communiqués à celui-ci. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de la requérante ne peuvent, par suite, être accueillis. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Pour établir que M. K G, père français de l'enfant né le 29 septembre 2009, qu'il a reconnu à sa naissance par dation de nom valant reconnaissance de paternité avec le consentement de la mère, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, Mme E A, qui en est séparée depuis 2010, se borne à produire, d'une part, des justificatifs de mandats de virement par la société Western Union attestant de sept versements effectués par Mme I C, mère de M. G, pour un montant total de 1 233 euros, entre le 8 août 2019 et le 5 mars 2021, d'autre part, des relevés du compte de dépôt bancaire ouvert au nom de l'enfant, enregistrant entre avril 2021 et février 2022 des virements permanents en débit et en crédit entre ce compte et celui de sa mère, et, enfin, un unique extrait de relevé du compte de Mme E A elle-même, mentionnant à la date du 22 février 2022, postérieure à la décision litigieuse, un virement de 100 euros de M. B H avec l'indication " Libellé : virement père D ". Toutefois, alors qu'il est constant que Mme E A et M. G sont séparés depuis 2010 et qu'ils ne vivent pas ensemble ni dans la même ville, le second étant resté à Mayotte, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier que, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le moyen tiré par la requérante d'une méconnaissance par le préfet du Finistère des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme E A, entrée en France le 28 septembre 2018, alors âgée de 25 ans, était présente sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Son insertion en France, aux plans professionnel, social ou amical n'est aucunement démontrée et elle n'est pas autonome financièrement. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où son fils mineur, sur la scolarisation duquel il n'est pas apporté de précisions, ainsi que son deuxième enfant peuvent l'accompagner. Il ne peut être considéré, dans ces conditions, que le préfet du Finistère, en prenant la décision de refus de séjour contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 6. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Au cas particulier, toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer Mme E A de ses deux enfants et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ceux-ci aurait dû conduire le préfet du Finistère à délivrer à leur mère un titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, du Finistère n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants et qu'il a méconnu les stipulations précitées 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J E A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G.-V. F Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104860_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel