TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104858_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'un regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Darmon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision du 20 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2- le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / () / 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un certificat de résidence valable du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2027. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B bénéficiait d'un certificat de résidence d'une durée supérieure à un an et résidait régulièrement en France depuis plus de 12 mois. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article R. 411-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait, à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement d'une surface habitable minimale de 42 m², conformément aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent pour une famille de quatre personnes. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il disposerait de ressources suffisantes pour louer un tel logement pour soutenir qu'il remplirait cette condition. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions légales pour bénéficier d'un regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104858_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel