TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104851_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2021 et 26 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a octroyé une prolongation de congé de longue maladie du 18 janvier au 17 avril 2021 et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de la placer dans une position statuaire régulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 12 avril 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle se voit placée en disponibilité d'office pour raison de santé sans aucune explication ; le rejet de son recours gracieux se borne à se référer à la motivation de la décision contestée ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que fondé sur le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie du 4 août 2021, lui-même illégal ;
- une recherche de reclassement était obligatoire avant de prononcer sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, en application des articles 57, 72, 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 4 et 17 du décret du 30 juillet 1987 et des articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1985 ; or le département de Lot-et-Garonne ne l'a pas invitée à effectuer une demande de reclassement ;
S'agissant de l'arrêté du 7 juillet 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle se voit placée en disponibilité d'office pour raison de santé sans aucune explication ; le rejet de son recours gracieux se borne à se référer à la motivation de la décision contestée ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que fondé sur le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie du 4 août 2021, lui-même illégal ;
- une recherche de reclassement était obligatoire avant de prononcer sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, en application des articles 57, 72, 81 de la loi du 26 janvier 1984, des articles 4 et 17 du décret du 30 juillet 1987 et des articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1985 ; or le département de Lot-et-Garonne ne l'a pas invitée à effectuer une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Philip conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public.
- et les conclusions de Me Deyris, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçait ses fonctions d'assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines et de la modernisation de l'administration du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Elle a complété une " déclaration de maladie professionnelle " le 22 janvier 2021, réceptionnée par la collectivité le 28 janvier suivant, pour un " épisode dépressif réactionnel " déclaré à compter du 18 avril 2018. Par décision du 1er mars 2021, le département de Lot-et-Garonne a refusé d'instruire sa demande au motif qu'elle aurait été présentée hors délai. Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision, le 1er mars 2021, qui a finalement abouti à l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. La commission de réforme a émis, le 19 juillet 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 4 août 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
2. Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de son congé de longue maladie, le comité médical départemental a émis un avis le 8 avril 2021. Par un arrêté du 12 avril 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, d'une part, a accordé à Mme A une prolongation de congé de longue maladie du 18 janvier 2021 au 17 avril 2021 et d'autre part, l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 avril 2021 au 17 juillet 2021. Par un nouvel arrêté du 7 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021 inclus, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. Mme A a exercé deux recours gracieux contre ces arrêtés, reçus les 16 juin et 5 août 2021, lesquels ont été expressément rejetés par décision du 30 août 2021.
3. Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne des 12 avril et 7 juillet 2021, ainsi que la décision de rejet de ses recours gracieux du 30 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021, portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 avril au 17 juillet 2021, et l'arrêté du 7 juillet 2021 portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021, ensemble la décision de rejet des recours gracieux du 30 août 2021 :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ".
5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () ". Aux termes de l'article 81 de cette loi : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985: " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du conseil médical, par l'autorité territoriale dont il relève. () ".
6. En premier lieu, la décision plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Mme A ayant été placée en congé de longue maladie à compter du 18 avril 2018, ses droits à congés de longue maladie étaient épuisés au 18 avril 2021, en application des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 12 avril 2021 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 18 avril 2021 en raison de l'expiration de ses droits à congés de longue maladie, et l'arrêté du 7 juillet 2021 se bornant à prolonger ce placement à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical, seraient insuffisamment motivés. En tout état de cause, d'une part, l'arrêté du 12 avril 2021 vise les textes applicables ainsi que l'avis du comité médical du 8 avril 2021, selon lequel Mme A " peut être placée en disponibilité d'office pour raison de santé d'une durée de 3 mois, à compter du 18 avril 2021 compte-tenu d'une inaptitude temporaire ". Il précise également que l'intéressée est en congé de longue maladie depuis le 18 avril 2018 et qu'elle a épuisé ses droits à congé de longue maladie et n'est plus éligible au congé de longue durée. D'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2021 vise également les textes applicables, la saisine du comité médical départemental du 5 juillet 2021 et le courrier joint à l'arrêté précise, quant à lui, qu'en l'absence de réponse de sa part à la demande de communication de pièces, son dossier n'a pas pu passer au comité médical départemental du 8 juillet 2021 et devrait passer à la séance de septembre 2021 et que dans l'attente de cet avis, elle est maintenue en position de disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire. Par suite, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés.
8. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
9. Toutefois, d'une part, il est constant que le comité médical, saisi de la demande de renouvellement du congé de longue maladie de l'intéressée a émis, le 8 avril 2021, un avis favorable à " son placement en disponibilité d'office pour raison de santé d'une durée de trois mois à compter du 18 avril 2021 ", compte-tenu de son " inaptitude temporaire ". Au surplus, il ressort du courrier du 12 avril 2021 accompagnant l'arrêté contesté, que la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a invité l'intéressée, si son état de santé venait à s'améliorer, à adresser au département une demande écrite de reprise ou bien de reclassement. D'autre part, le département de Lot-et-Garonne a demandé à Mme A, le 9 juin 2021, la communication de pièces nécessaires à la saisine du comité médical départemental dans le cadre de la réévaluation de son état de santé. En l'absence de réponse de sa part, son dossier n'a pas pu être présenté au comité médical départemental du 8 juillet 2021. Mme A a alors été informée de ce que son dossier devrait passer à la séance de septembre 2021. Dans l'attente de cet avis du comité médical départemental, et afin qu'elle soit placée dans une position statutaire régulière, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a placé Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 juillet au 8 septembre 2021 inclus. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne n'était pas tenue, avant de prononcer les arrêtés contestés des 12 avril 2021 et 7 juillet 2021, de l'inviter à présenter une demande de reclassement.
10. En dernier lieu, Mme A ne saurait soutenir que les arrêtés contestés des 12 avril et 7 juillet 2021 auraient pour base légale la décision postérieure du 4 août 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, ses moyens ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 12 avril et 7 juillet 2021 et de la décision du 30 août 2021 rejetant ses recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104851_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel