TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104842_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte lui a refusé un rappel de supplément familial de traitement (SFT) au titre de deux de ses enfants ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 827,81 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - il assume la charge effective et permanente de ses deux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le rectorat de l'académie de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. B, enseignant désormais à la retraite, est père de plusieurs enfants nés de différentes unions. Le 29 octobre 2019, les services du rectorat de l'académie de Mayotte ont réceptionné la demande de versement du supplément familial de traitement (SFT) formulée par M. B au titre de ses enfants nés les 3 octobre 2000, 16 mai 2006 et 12 avril 2012. Par un courrier du 27 janvier 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a refusé cette demande en tant qu'elle concerne ses deux plus jeunes enfants. Par courrier du 29 avril 2021, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et précisé que le montant du SFT qu'il estime lu être dû s'élève à la somme de 12 827,81 euros. Par courrier du 26 mai 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 12 827,81 euros. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par courrier du 29 avril 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte lui a refusé le SFT au titre de ses enfants nés en 2006 et 2012. Le recteur a rejeté ledit recours gracieux ; par une décision du 26 mai 2021, notifiée au requérant le 2 juin 2021 avec la mention complète des voies et délais de recours,. Par suite, le recteur de l'académie de Mayotte est fondé à soutenir que la requête présentée par l'intéressé le 10 décembre 2021, soit après le délai de recours contentieux de deux mois, doit être rejetée comme irrecevable en raison de son caractère tardif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2104842_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel