TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104836_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2021 et 1er janvier 2023, M. B D, représenté par Me Jean-Marc Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail pendant la durée de l'instruction du dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il renonce au moyen tiré du défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation :
-ladite décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour :
-ladite décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
-ladite décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ladite décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 :
-le rapport de Mme C ;
-et les observations de Me Foury, substituant Me Le Gars, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant camerounais né le 16 janvier 1984, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il est constant que M. D démontre sa présence régulière sur le territoire français depuis, au moins, l'année 2015 ainsi qu'une communauté de vie avec une compatriote, Mme E F, depuis 2017. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière, à laquelle il s'est marié le 18 mars 2017, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité à la date de la décision attaquée. De leur union sont nés les enfants A, le 4 mai 2018 et Nehemie le 17 octobre 2019, à Nice. Dans ces conditions, et dès lors que Mme F a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative, le refus de titre de séjour pourrait avoir pour effet de priver les enfants de l'un de ses parents. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à D porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat
une somme de 800 euros au bénéfice de Me Le Gars, conseil du requérant, sous réserve
qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application
des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Le Gars, conseil du requérant, n application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive
de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
La rapporteure,
signé
B. C
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104836_20230202
Données disponibles
- Texte intégral