TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104833_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 septembre 2021 et le 16 janvier 2024, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maitre Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 14 374,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal, au titre de la retenue de garantie et du solde du marché relatif aux travaux pour la construction de six pavillons dans la commune de Villelongue dels Monts ;
2°) de mettre à la charge l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a conclu, le 6 janvier 2015, un marché public de travaux avec l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales et que ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception, dans lequel le maitre d'œuvre, a rendu compte des opérations préalable à la réception ;
- elle a établi une facture le 26 septembre 2019, restée impayée ;
- malgré une mise en demeure et une lettre de recouvrement de créances, adressées au maitre d'œuvre, la retenue de garantie n'a pas été remboursée et deux factures demeurent impayées ;
- l'obligation ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que les travaux ont été effectués et une facture a été établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 6 janvier 2015, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a attribué à la Sarl BL PRESTATIONS un marché de travaux d'un montant de 71 678,67 euros TTC. La Sarl BL PRESTATIONS a accepté le 10 octobre 2018 le procès-verbal des opérations préalables à la réception qui contenait des réserves. Le 26 septembre 2019, la société a établi une facture. Le 4 janvier 2021, elle a mis en demeure l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement amiable de créance, de lui régler la somme 14 374,38 euros. Par un courrier en date du 3 février 2021, également adressé à la maitrise d'œuvre, la société BL PRESTATIONS a, en vain, réitéré sa demande de déblocage de la retenue de garantie et le paiement des factures impayées, pour un montant total de 14 374,38 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 14 374,38 euros à titre de provision, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été effectués et la facture correspondante établie. Toutefois, elle ne verse à l'instance aucune pièce de nature à justifier que l'ensemble des prestations listées dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception, qu'elle a signé le 10 octobre 2018, a bien été, comme elle l'allègue, intégralement exécuté, permettant ainsi la levée de la totalité des réserves. En outre, elle n'établit pas plus la mise en œuvre de la procédure de réception, ni le respect de la procédure de notification du décompte général et définitif de son marché. Par suite, le montant de la créance invoquée par la Sarl BL PRESTATIONS n'est pas, en l'état de l'instruction, établi avec certitude. Dans ces conditions, l'obligation dont la société se prévaut ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et son montant, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi la demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat des Pyrénées Orientales au versement d'une provision de 14 374,48 euros doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Office public de l'habitat des Pyrénées Orientales, qui n'est pas la partie perdante, supporte l'indemnisation des frais d'instance de la SARL BL PRESTATIONS.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl BL PRESTATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024,
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2104833_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA