TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104796_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Médoc Limousine, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde portant refus de reconnaissance du dispositif d'activité partielle pour son activité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente, M. A qui l'a émise ne disposait pas d'une délégation de signature lui permettant de prendre une telle décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a commis une erreur de droit, les conditions prévues par les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail étaient remplies, elle devait bénéficier du dispositif ; - la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, l'emploi de cinq nouveaux salariés au mois d'octobre était justifié par la situation difficile d'autres entreprises possédant la même activité et que, d'autre part, l'entreprise présente un risque financier sans ce dispositif d'activité partielle ; - il est démontré que M. C était salarié de l'entreprise, en l'excluant du dispositif au motif qu'il était le dirigeant, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a commis une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Médoc Limousine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, rapporteure, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Mme D, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Médoc Limousine spécialisée dans les prestations de locations de limousines avec chauffeur était localisée en Gironde jusqu'au mois de mars 2021. Du fait des difficultés induites par l'épidémie de Covid 19, elle a sollicité auprès des services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde des autorisations de placement de ses salariés en activité partielle sur le fondement de l'article L. 5122-1 du code du travail, pour un salarié le 21 avril 2020 au titre de la période de mars 2020 à juin 2020, puis pour six salariés le 20 octobre 2020 puis le 8 février 2021. Ces demandes ont fait l'objet d'autorisations préalables automatiques, selon le régime exceptionnel adopté en 2020 par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde. Cependant, à la suite d'un contrôle réalisé par l'administration en mars 2021, le service des mutations économiques de l'unité départementale de la Gironde a signifié au dirigeant de la société, le 7 avril 2021, la non éligibilité au dispositif d'activité partielle des salariés pour lesquelles la demande avait été faite en lui indiquant qu'il pouvait présenter ses observations dans un délai de dix jours. La SASU Médoc Limousine a présenté ses observations par mail du 27 avril 2021. Par courriel du 15 juillet 2021, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde l'a informé qu'après réexamen de son dossier, les salariés pour lesquels la demande avait été faite n'étaient pas éligibles au dispositif. La SASU Médoc Limousine demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée produite a été émise par Sébastien A pour la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. La SASU Médoc Limousine soutient que M. A n'avait pas autorité pour prendre cette décision et l'administration, qui ne le conteste pas, se borne à produire l'arrêté de délégation de la préfète de la Gironde à Mme B, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde en date du 2 avril 2021 n°33-2021-04-02-00003 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, ainsi que l'arrêté de subdélégation de Mme B n°33-2021-04-06-00006 publié au recueil des actes administratifs spécial le 6 avril 2021 sur lequel ne figure pas M. A. La circonstance que la même décision aurait été prise par les personnes bénéficiant d'une délégation de signature est sans incidence. Dès lors, M. A n'avait pas la compétence pour prendre la décision attaquée et la requérante est en conséquence fondée à soutenir que la décision du 15 juillet 2021 est entaché d'illégalité. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la SASU Médoc Limousine est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 prise par la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités de la Gironde. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Médoc Limousine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde du 15 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société unipersonnelle par actions simplifiée Médoc Limousine, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine (unité de la Gironde de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine) Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104796_20230921
Données disponibles
- Texte intégral