TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104795_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2021, la société Dufétel Energie demande au tribunal d'annuler les décisions des 9 juin et 9 août 2021 par lesquelles le président du syndicat mixte Artois Valorisation (SMAV) a rejeté les offres qu'elle a présentées en vue de l'attribution des lots n° 2 " approvisionnement de GNR en vrac pour engins de chantier " et n° 4 " approvisionnement de gazole en vrac " d'un marché public de fourniture de carburants.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur ne pouvait valablement apprécier, en ce qui concerne le critère " prix ", la valeur des offres au seul regard de la valeur de la remise accordée, alors que seule compte la valeur du prix prix net remisé ;
- cette méthode de notation n'était pas clairement signifiée dans les documents de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la société Lequette Energies, représentée par la société d'avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dufétel Energie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- le règlement de la consultation précisait, en son article 9, que la note maximale au critère prix serait attribuée à l'offre présentant le taux de remise le plus intéressant ; le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser la méthode de notation d'un critère ; la méthode retenue pour la notation du critère prix n'est pas irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le syndicat mixte Artois valorisation (SMAV), représenté par Me Le Rioux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dufétel Energie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne précise pas le fondement juridique de la demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable;
- le règlement de la consultation précisait, en son article 9, que la note maximale au critère prix serait attribuée à l'offre présentant le taux de remise le plus intéressant ;
- la société Dufétel n'a fait état, lors de la procédure de passation, d'aucune difficulté sur la méthode de notation du critère prix ; dès lors que le prix des carburants fluctue et que le prix proposé par les distributeurs de carburants est lié au cours du pétrole sur les marchés internationaux, cette versatilité des prix fait obstacle à ce que le prix unitaire du litre de carburant, même un prix moyen, soit retenu comme critère d'appréciation du critère prix ; en outre, les distributeurs de carburant présentent des prix unitaires similaires, puisque celui-ci est lié au cours du pétrole.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 9 juin et 9 août 2021 par lesquelles le président du SMAV a rejeté les offres que la société Dufétel Energie a présentées en vue de l'attribution des lots n° 2 " approvisionnement de GNR en vrac pour engins de chantier " et n° 4 " approvisionnement de gazole en vrac ", ces décisions ayant le caractère d'actes détachables aux contrats correspondants à ces deux lots.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Houlmann, représentant le SMAV.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 17 avril 2021, le syndicat mixte Artois Valorisation (SMAV) a initié la passation d'un marché public à bons de commande, divisé en cinq lots, ayant pour objet la fourniture de carburants. La société Dufétel Energie s'est portée candidate à l'attribution, notamment, des lots n° 2 " approvisionnement de GNR en vrac pour engins de chantier " et n°4 " approvisionnement de gazole en vrac ". Par des courriers des 9 juin et 9 août 2021, le pouvoir adjudicateur l'a informée du rejet de ces offres, classées en 2e position, pour ces deux lots, et de l'attribution de ces derniers à la société Lequette Energies.
Sur l'objet du litige :
2. Par la présente requête, la société Dufétel Energie, qui indique contester " le résultat des lots 2 et 4 au vu des motifs () rapportés dans les notifications de rejet de candidature ou d'offre " et qui produit, comme " décisions attaquées ", les décisions des 9 juin et 9 août 2021 par lesquelles le président du SMAV a rejeté les offres qu'elle a présentées en vue de l'attribution des lots n° 2 " approvisionnement de GNR en vrac pour engins de chantier " et n° 4 " approvisionnement de gazole en vrac ", doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la validité du marché :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement de consultation, en ce qui concerne le critère " prix " des lots n°2 à 5 : " () / Les offres seront classées par ordre croissant. L'opérateur économique ayant remis le taux de remise le plus intéressant se verra attribuer la note maximale (). / La note attribuée à chacun des autres opérateurs économiques sera égale à / NOTE = note maxi x (offre étudiée / taux de remise le plus intéressant) ".
5. Il ressort des termes précités de l'article 9 du règlement de consultation que les candidats à l'attribution des lots en litige étaient informés de la méthode de notation du critère prix, en particulier en ce qu'elle n'était fondée que sur la valeur de la remise accordée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de publicité de cette méthode de notation manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, la société Dufétel Energies soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait valablement pas, pour apprécier la valeur des offres en ce qui concerne le critère prix, ne retenir que la valeur de la remise pratiquée sur les prix des carburants sans tenir compte du prix de base de ces derniers. Toutefois, la société requérante ne conteste pas la réalité, invoquée par les défendeurs, du caractère volatile des prix des carburants, qui sont fortement liés aux cours des matières premières sur les marchés internationaux, ni la circonstance que les prix proposés par les fournisseurs sont sensiblement identiques, de sorte que seule la valeur de la remise qu'ils consentent à accorder permet de les départager. Dès lors, en l'état de l'instruction, la société Dufétel Energies n'établit pas que la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne le critère prix serait susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de la société Dufétel Energie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dufétel Energies le versement au SMAV et à la société Lequette Energies d'une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dufétel Energie est rejetée.
Article 2 : La société Dufétel Energies versera au SMAV et à la société Lequette Energies une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dufétel Energie, au syndicat mixte Artois valorisation et à la société Lequette Energies.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104795Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104795_20230127
TA386 novembre 2024
DTA_2104795_20241106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2104795_20230127
Données disponibles
- Texte intégral