TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104792_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 juillet 2021 et
21 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL Affaires Publiques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation du projet de la zone d'aménagement concerté " Europe " sise à Erstein, en tant qu'il déclare cessibles des parcelles lui appartenant et nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de cessibilité du 5 octobre 2020 est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du même jour, qui est illégale pour les motifs suivants :
* l'appréciation sommaire des dépenses est incomplète et sous-évaluée ;
* l'opération en litige est dépourvue d'utilité publique dès lors que son coût est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La commune d'Erstein, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Durgun, avocate de M. B ;
- les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l'objectif de poursuivre une urbanisation à finalité d'habitat, la commune d'Erstein a approuvé l'extension d'une zone d'aménagement concerté dite " Europe ", dont une première phase avait été réalisée en 2003, par deux périmètres d'une surface globale de
7,47 hectares. La commune d'Erstein ayant pu acquérir à l'amiable seulement 39 % de l'assiette foncière du projet, par une délibération du 25 février 2019, le conseil municipal a approuvé le recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Par un arrêté préfectoral du 21 août 2019, les enquêtes publiques et parcellaires afférentes au projet ont été ouvertes, se sont déroulées du 16 septembre 2019 au 7 octobre 2019 et se sont conclues par un avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur qui a rendu son rapport et ses conclusions motivées le
9 novembre 2019. Par un arrêté du 5 octobre 2020, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a édicté un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation du projet de la ZAC Europe à Erstein, et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 portant déclaration d'utilité publique :
2. A l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, les requérants se prévalent exclusivement et par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 5 octobre 2020 portant déclaration d'utilité publique.
3. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / [] 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / [] ". Cette obligation a pour objet de permettre à tous les intéressés d'évaluer les charges pouvant en résulter pour la collectivité ou les usagers et de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, un caractère d'utilité publique. Parallèlement, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition. L'appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête en vertu de ces dispositions doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération.
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d'enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
5. En premier lieu, le dossier soumis à enquête publique comporte une estimation sommaire des dépenses à réaliser. Cette estimation comprend le coût total du projet de
6 195 327 euros hors taxes et 7 434 392 euros toutes taxes comprises, le montant des acquisitions foncières déjà réalisées, de 691 034,50 euros hors taxes, celui des acquisitions foncières restant à réaliser, de 2 173 457 euros hors taxes dont il est précisé qu'il représente environ 35% du coût total de l'opération, et le coût des travaux pour 3 330 835 euros hors taxes. Alors que l'estimation sommaire des dépenses n'a pas à comporter le détail de chaque poste de dépenses, ce détail est tout de même inclus au dossier et liste le montant des 9 postes relatifs aux voiries et réseaux divers. Le requérant n'est ainsi nullement fondé à soutenir que l'appréciation sommaire des dépenses serait insuffisamment détaillée.
6. En deuxième lieu, il est constant que l'opération d'extension de la ZAC Europe s'inscrit en continuité et en cohérence avec la 1ère tranche de construction de logements, initiée à la suite de la création de la zone d'aménagement concerté en 2001. Toutefois, alors que 17 années séparent les deux opérations et que la 1ère tranche, réalisée sur des terrains dont la commune avait la propriété foncière, n'a pas nécessité d'expropriation pour cause d'utilité publique, M. B ne saurait sérieusement soutenir que l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération d'extension en litige devait inclure les dépenses engagées lors de la création de la ZAC en 2003.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales. ". L'article R. 1211-3 du même code dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :/ 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et
R. 112-5 du même code () ".
8. Concernant l'estimation des acquisitions foncières, le montant de 2 173 457 euros hors taxes des acquisitions à réaliser a été calculé sur la base de l'avis du service des domaines du 20 décembre 2018, qui fixe une valeur vénale globale des parcelles, par la méthode de comparaison, en distinguant les terrains situés en zone UB, dont la valeur vénale est estimée à 9 950 euros hors taxes l'are, et les terrains situés en zone 1AUZ, dont la valeur vénale estimée de 4 500 euros hors taxes l'are.
9. M. B soutient que l'estimation du coût des acquisitions foncières restant à acquérir est sous-évaluée, dès lors que les valeurs à l'are retenues dans l'avis des domaines précité ne tiennent pas compte de la réalité du marché local et des caractéristiques des parcelles à exproprier. L'intéressé se prévaut, d'une part, du courrier de notification qu'il a reçu
le 5 janvier 2021, dans lequel la collectivité lui a proposé d'acquérir ses parcelles au prix de
6 000 euros hors taxes en zone IAUZ et 10 000 euros hors taxes en zone UB, conformément à un avis des domaines du 1er décembre 2020, et d'autre part d'une analyse que le requérant a fait réaliser au mois de mai 2021 par un agent immobilier. Toutefois, alors que, pour l'appréciation sommaire des dépenses, le coût d'une opération est apprécié à la date de l'enquête publique, le second avis des domaines datant de plus d'un an après l'ouverture de l'enquête publique et un document encore postérieur sur des prix de vente en Alsace centrale ne sont pas de nature à établir une sous-estimation manifeste dans l'appréciation sommaire des dépenses du projet d'extension de la ZAC Europe. Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement la valeur vénale des terrains situés en zone 1AUZ, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ne seront pas rendues constructibles hors du cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la valeur des terrains classés en zone IAUZ, faute de tenir compte de la proximité d'infrastructures existantes de nature à en modifier la classification dans le PLU, aurait été sous-évaluées.
10. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 8 que le moyen tiré de ce que l'appréciation sommaire des dépenses serait incomplète et sous-évaluée doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le caractère d'utilité publique du projet d'extension de la ZAC Europe :
11. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension de la ZAC Europe permet de poursuivre l'urbanisation de la commune d'Erstein, amorcée sur un site situé à proximité de la gare et d'équipements structurants, en cohérence avec les objectifs de densification du schéma de cohérence territorial de la région de Strasbourg. La création de 220 logements qui y est prévue vise à dynamiser l'évolution démographique de la commune et à y maintenir certaines catégories de population tout en confortant son rôle de bourg-centre. Il n'est pas contesté que la commune est confrontée à des demandes de terrains constructibles pour lesquelles elle ne dispose d'aucune offre. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce projet ne peut être réalisé à court terme sur un autre secteur de la commune, notamment du fait des contraintes liées au plan de prévention du risque inondation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le coût réel de l'opération aurait été sous-évalué et qu'ainsi il serait excessif eu égard à la finalité d'intérêt général. Par suite, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération en litige, alors qu'il n'est pas établi qu'elle pouvait être réalisée de façon équivalente sans expropriation des parcelles appartenant au requérant, ni que ses inconvénients seraient excessifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'opération ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'établissant pas que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 octobre 2020 est illégal, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté déclarant cessibles des emprises foncières dans le cadre du projet d'extension de la zone d'aménagement concerté Europe doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité du premier arrêté.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Erstein et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2104792_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel