TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104789_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2021 et le 27 février 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a décidé d'inscrire, à la demande de son ex-époux, leur fille au collège Emmanuel Dupaty de Blanquefort pour l'année scolaire 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde d'inscrire sa fille au collège Nelson Mandela de Floirac. Elle soutient que le directeur, qui avait en sa possession l'ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de sa fille à son domicile, n'a pas examiné les éléments du dossier et la situation de sa fille avant de prendre sa décision et a méconnu l'article 372 du code civil en décidant ce changement de collège sans recueillir préalablement son accord. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a décidé, pour l'année scolaire 2021/2022, d'autoriser le changement de collège de sa fille D, née le 24 avril 2007, qu'elle venait d'inscrire en classe de troisième au collège Nelson Mandela de Floirac dont dépend son domicile, et de l'inscrire au collège Emmanuel Dupaty de Blanquefort dont dépend le domicile de M. A, père de l'enfant, sur demande de ce dernier. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyen de droit : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. D'une part, ces dispositions n'imposent pas l'exposé d'un moyen de droit. D'autre part, il ressort clairement des termes de la requête présentée par Mme C que celle-ci fait grief au directeur académique de ne pas avoir respecté l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 17 mai 2018 fixant la résidence de sa fille à son domicile, ce qui constitue un moyen au sens de l'article R 411-1 du code de justice administrative précité. La fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Bordeaux doit en conséquence être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé (). Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence () ". Aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ". 5. Par ailleurs, l'article 372 du code civil dispose que : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale () ". L'article 371-1 du même code précise que : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ". 6. En application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement accomplir des actes usuels relatifs à la vie scolaire de son enfant, sans qu'il soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. Toutefois, lorsque l'administration a connaissance d'un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l'un d'entre eux sans méconnaître les dispositions précitées. 7. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 17 mai 2018, le juge aux affaires familiales a attribué à ses deux parents l'autorité sur l'enfant D, dont il a fixé la résidence au domicile de Mme C. Celle-ci a obtenu du directeur académique l'autorisation d'inscrire sa fille en classe de troisième au collège Nelson Mandela, auquel est rattaché son domicile, pour l'année scolaire 2021/2022. Le 31 août 2021, M. A a sollicité un changement de collège et demandé l'inscription de D au collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort, à proximité de son domicile, en faisant valoir qu'il avait reconduit sa fille et son fils de 16 ans au domicile de leur mère le 15 août 2021 au soir, mais que quelques instants après être reparti, son fils lui avait téléphoné pour lui demander de revenir les chercher à la suite d'une altercation survenue avec le nouveau compagnon de leur mère ; qu'il a alors récupéré les deux enfants, et D en larmes ; et que le lendemain, celle-ci a refusé de retourner chez sa mère et a indiqué vouloir vivre chez son père à l'instar de son frère, dont il a obtenu la garde trois années auparavant à la suite des difficultés relationnelles que celui-ci rencontrait avec sa mère. M. A a produit à cette occasion un certificat médical constatant les pleurs et l'opposition de D à tout retour chez sa mère, et la déclaration de main courante qu'il a effectuée auprès des services de police pour expliquer qu'il ne pouvait faire autrement que de garder sa fille à son domicile. Il a également précisé qu'il allait déposer une requête en référé auprès du juge aux affaires familiales pour régulariser cette situation. Il s'ensuit que le directeur des services académiques, qui était parfaitement informé de la situation de D, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 372 du code civil, décider d'inscrire la jeune fille dans un autre collège que celui dans lequel elle avait été initialement inscrite à l'initiative de sa mère sans recueillir préalablement l'accord de cette dernière. S'il est exact, comme le fait valoir la rectrice de l'académie de Bordeaux en défense, que le ministre de l'éducation doit concourir activement à la protection de l'enfance, qui se base sur le respect et la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant et qui concerne les mineurs en danger ou en risque de l'être, il lui appartenait toutefois seulement, à ce titre, d'informer le juge aux affaires familiales de la situation dont il venait d'être informé et qui lui paraissait préoccupante, et non d'édicter cette décision dans l'attente de celle du juge aux affaires familiales. Sa décision doit en conséquence être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il résulte de l'instruction que D est à ce jour scolarisée en lycée et qu'elle réside légalement chez son père. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des services de l'éducation nationale de la réinscrire au collège de Floirac auprès du domicile de sa mère doivent nécessairement être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, E. F Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2104789_20230427
Données disponibles
- Texte intégral