TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104781_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2021 et 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme d'information délivré par le maire de Villejuif le 23 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 28 février 2021 par laquelle le maire de Villejuif a refusé d'abroger le règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section M n° 206 en " cœur d'îlot " ;
3°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser la somme de 2 565 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 28 février 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme d'information :
- il est entaché d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de faire droit à sa demande tendant au déclassement de sa parcelle en " cœur d'îlot " :
- elle est illégale pour être entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que la parcelle dont il est propriétaire a été classée en cœur d'îlot alors que d'autres parcelles, comparables à la sienne et comportant le même objectif de développement immobilier, sont constructibles ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- l'illégalité de la décision refusant d'abroger le règlement du plan local d'urbanisme est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Villejuif ;
- la responsabilité de la commune est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors que le classement de la parcelle dont il est propriétaire constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- il justifie d'un préjudice matériel évalué à 2 515 000 euros en raison du manque à gagner et des conséquences financières provoquées par le classement de sa parcelle en terrain inconstructible ;
- il justifie d'un préjudice moral évalué à 50 000 euros en raison des divers traumatismes qu'il a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Villejuif, représentée par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Me Debrenne, représentant M. C, et de Me Moghrani, représentant la commune de Villejuif.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d'une parcelle cadastrée section M n° 206 qui est issue d'une division foncière intervenue 30 mars 2018, située sur le territoire de la commune de Villejuif. Par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Villejuif a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. Par une demande du 22 septembre 2020, M. C a sollicité un certificat d'urbanisme d'information qui lui a été délivré le 23 octobre 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020, reçu le 30 décembre suivant, il a demandé l'abrogation du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe son terrain en " cœur d'îlot " ou, à défaut, de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce classement. Sa demande a été rejetée par une décision implicite née le 28 février 2021. Dans la présente instance, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 23 octobre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation et de condamner la commune de Villejuif à lui verser la somme totale de 2 565 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du classement de sa parcelle en cœur d'îlot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme informatif :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ".
3. Le certificat d'urbanisme en litige, compte tenu de sa dimension strictement informative, n'emporte par lui-même ni délivrance ni refus d'une autorisation d'urbanisme et ne peut, dès lors, être regardé comme une décision administrative individuelle défavorable. Par suite, elle n'était pas soumise à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de procéder au déclassement de la parcelle :
4. En premier lieu, la décision par laquelle une autorité administrative refuse d'abroger des dispositions réglementaires n'a pas le caractère d'une décision individuelle et ne saurait, dès lors, entrer dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration relative à la motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale pour ne pas être motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ".
6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. Le requérant soutient qu'une parcelle située 59 avenue de la République et située à plus d'un kilomètre, antérieurement classée en cœur d'îlot, a été déclassée à la demande de sa propriétaire. Toutefois, il n'assortit son allégation tirée de ce que cette parcelle se trouvait dans une situation comparable à la sienne d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle se situe à plus d'un kilomètre de son bien et que de nombreux terrains, notamment deux parcelles mitoyennes, sont visées par cette servitude. Par suite, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villejuif n'a commis aucune illégalité fautive en refusant de déclasser la parcelle du requérant. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
10. Aux termes de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. ". Ces dispositions instituent un régime spécial d'indemnisation, exclusif de l'application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne font, toutefois, pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
11. Il résulte tant du projet d'aménagement et de développement durable que du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Villejuif que la protection particulière mise en place sur la parcelle cadastrée section M n°206 vise à assurer le maintien et la préservation du patrimoine paysager de la commune en " cœur d'îlot ". Il résulte de l'instruction que de nombreux terrains, et notamment les deux parcelles mitoyennes à celle appartenant au requérant, sont visés par cette servitude. Dans ces conditions, M. C, qui se borne à alléguer qu'il serait le seul à ne pas obtenir le déclassement de sa parcelle, n'est pas fondé à soutenir que cette servitude constituerait une rupture d'égalité ni qu'il supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villejuif et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Villejuif et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2104781_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel