TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104774_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés 20 juillet 2021, le 5 août 2021 et le 30 décembre 2021, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 697,29 euros. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit car l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité. Un indu de 1 697,29 euros lui a été notifié. Il a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 29 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 697,29 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. La circonstance, à la supposée établie, que l'indu litigieux ne serait pas fondé ne peut utilement être invoqué à l'appui du rejet d'une demande de remise gracieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. C produit un avis d'échéance de son bailleur au titre duquel il indique devoir s'acquitter de 556,66 euros de loyer mensuel, il produit également un avis de poursuites ainsi qu'un titre exécutoire selon lesquels il est débiteur d'une dette de 194,53 euros auprès de la communauté d'agglomération Annemasse-les-Voirons Agglo, ainsi que de 438 euros auprès de l'Etat. Il apporte également au dossier une facture d'impayé d'un montant de 36,55 euros auprès du service de restauration scolaire. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie produit en défense les déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressé révélant qu'il a perçu des salaires mensuels compris entre 1 189 et 3 256 euros entre février 2019 et octobre 2020. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes déclarations que M. C a touché 20 790 euros au mois d'août 2019. Par conséquent, eu égard au montant de ses ressources et de ses dettes, qui sont aujourd'hui en partie remboursées, M. C n'est pas fondé à demander la remise de sa dette de prime d'activité. 6. Par conséquent, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2104774_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel