TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104772_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 5 mai 2023, Mme C B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle il a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à sa pathologie, elle peut bénéficier de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une première décision, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. La requérante a alors contesté cette décision par un recours préalable du 28 décembre 2020, lequel a été rejeté par une décision du 23 juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, si le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne confère pas à son bénéficiaire un droit au renouvellement automatique, il résulte de l'instruction que Mme B a toutefois bénéficié d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " jusqu'en 2020 délivrée par le département de Seine-Saint-Denis eu égard aux pathologies qu'elle présentait déjà aux moments de ses demandes précédentes. Par ailleurs, elle justifie être victime de nombreuses pathologies invalidantes pour lesquelles elle est régulièrement suivies depuis 1996. Les différentes pièces médicales qu'elle verse au dossier font état d'une importante lombalgie séquellaire, de polyalgie et surtout d'une dégénérescence mucoïde touchant son genou droit. Par conséquent, eu égard à ces nombreux problèmes de santé, dont il n'est pas établi qu'ils ont évolués favorablement depuis 2020, date d'expiration de sa dernière carte mobilité inclusion " stationnement ", le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a commis une erreur d'appréciation en considérant que la requérante ne justifie pas que sa capacité de déplacement à pied est réduite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 23 juin 2021 refusant à Mme B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104772_20230727
Données disponibles
- Texte intégral