TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104768_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande du 17 août 2020 portant sur le classement à l'inventaire des cours d'eau du département du Finistère de l'écoulement d'eau qui traverse la parcelle cadastrée A186 dont il est propriétaire située au lieu-dit " Isaac " à Plouigneau et qui se jette dans un affluent du cours d'eau Le Dourduff-en-Mer ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'inscrire cet écoulement à l'inventaire des cours d'eau du département du Finistère. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas fondée sur une méthode d'identification des cours d'eau mise en place par le préfet du Finistère dans le cadre de l'instruction du gouvernement du 3 juin 2015 et n'est pas justifiée par des photographies aériennes anciennes du Finistère ; - l'écoulement d'eau en litige remplit les trois conditions de qualification d'un cours d'eau prévues par les dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ; - l'existence d'un lit naturel à l'origine est établie par la continuité de l'écoulement d'eau d'amont en aval conformément à l'instruction du gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l'identification des cours d'eau et à leur entretien ainsi que par la superposition de la carte d'état-major et de la carte des cours d'eau concernés par les règles des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; - la présence de buses ne fait pas perdre à l'écoulement la qualification de cours d'eau selon l'instruction du gouvernement du 3 juin 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles sont dépourvues de moyens ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'elles excèdent l'office du juge administratif ; - l'absence des mentions des délais et voies de recours sur les décisions des 17 et 21 septembre 2020 est sans incidence sur leur légalité ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire notamment d'un lavoir à lin datant du 16ème siècle situé au lieu-dit " Isaac " à Plouigneau, parcelle cadastrée A186. Selon l'intéressé, il existe un écoulement d'eau au droit de cette bâtisse, qui se poursuit sur la parcelle agricole voisine à travers deux buses situées à la limite de son terrain jusqu'à un affluent du cours d'eau du Dourduff. M. B constate que le lavoir subit des désordres causés par des inondations récurrentes de ses fondations ainsi que par des remontées d'eau et d'humidité par capillarité dans ses murs. Estimant que ces dégradations proviennent d'un obstacle à l'écoulement de l'eau, M. B, après avoir vainement sollicité le propriétaire du terrain agricole voisin pour procéder à l'entretien des deux buses, a, par un courriel du 13 août 2020, sollicité l'intervention de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère. Par un courriel du 17 août 2020, cette dernière l'a informé de son impossibilité d'intervenir en raison de l'absence de cours d'eau dans le secteur concerné. Par un courriel du même jour, M. B a déposé une demande d'expertise d'un écoulement auprès du service eau et biodiversité de la DDTM du Finistère. L'expertise sur site réalisée, le 17 septembre 2020, par l'inspecteur de l'environnement de la DDTM du Finistère et un agent de l'office français de la biodiversité, a conclu que l'écoulement au droit de la bâtisse ne constituait pas un cours d'eau au motif de l'absence de lit naturel à l'origine et de substrats en amont des buses et de l'absence de talweg dans la parcelle traversée par les buses. M. B a été informé des conclusions de cette expertise par un courrier du préfet du Finistère du 21 septembre 2020 et a obtenu la communication du compte-rendu d'expertise du 17 septembre 2020 par un courriel du 21 mai 2021. Sollicitée par M. B pour prévenir le risque d'inondation sur la parcelle en litige, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté l'a informé, par un courrier du 24 mars 2021, de son incompétence pour faire droit à sa demande au motif que l'écoulement d'eau concerné ne constitue pas un cours d'eau. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le compte-rendu d'expertise du 17 septembre 2020 et le courrier du 21 septembre 2020, par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande du 17 août 2020 portant sur le classement à l'inventaire des cours d'eau du département du Finistère de l'écoulement d'eau situé au droit du lavoir à lin dont il est propriétaire. 2. Aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (). ". Selon l'article L. 215-7-1 du même code : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ". 3. En premier lieu, il est constant que la préfecture du Finistère n'a établi ni une cartographie complète ni une cartographie progressive des cours d'eau du département, cette dernière carte devant être assortie d'une méthode d'identification des cours d'eau ainsi que le prévoit l'instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l'identification des cours d'eau et à leur entretien. Toutefois, cette instruction, qui a pour seul objet de prescrire l'élaboration d'une cartographie destinée à servir de point de référence dans l'application de la réglementation en cause sans se substituer à l'appréciation des services, est dépourvue de valeur réglementaire, de sorte qu'elle n'est pas opposable à la préfecture du Finistère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette instruction doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 21 septembre 2020 adressé par la préfecture au requérant, que l'écoulement en litige ne constitue pas un cours d'eau en raison de l'absence d'un lit naturel à l'origine et d'un talweg. Cette conclusion résulte d'une expertise de l'écoulement sur le terrain qui a été effectuée en présence de M. B par un agent du service eau et biodiversité de l'unité de police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère et un agent de l'office français de la biodiversité le 17 septembre 2020 ainsi que de l'examen notamment de cartes d'état-major anciennes et de la carte de Cassini selon le courrier du 15 février 2021 que le préfet a adressé au requérant. Pour contester cette expertise, M. B produit, tout d'abord, un extrait cartographique de la carte d'état-major issu du site Geoportail et un extrait des cours d'eau concernés par les règles des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) qui matérialise le tracé du cours d'eau notamment sur la parcelle A186 sur laquelle se situe le lavoir à lin. Toutefois, cette démonstration, qui résulte d'un montage de cartes conçu par le requérant, n'est pas corroborée par les cartes d'état-major anciennes et la carte de Cassini produites qui matérialisent le cours d'eau en limite de l'exploitation agricole voisine, parallèlement à la parcelle A186 et non sur cette dernière. Si, par les photographies aériennes de 1980 qu'il verse au dossier, le requérant se prévaut de la présence d'un fossé qui relie la parcelle A186 jusqu'à ce cours d'eau, ce fossé, dont rien ne permet au demeurant d'établir qu'il caractériserait un lit naturel et non un ouvrage artificiel, n'apparaît nullement sur les cartes d'état-major et la carte de Cassini précitées. Si le requérant se prévaut, ensuite, de la continuité de l'écoulement d'eau d'amont en aval, cette circonstance ne saurait suffire à qualifier cet écoulement de cours d'eau selon l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement cité au point 2. Enfin, M. B ne peut utilement soutenir que la présence des deux buses ne fait pas perdre à l'écoulement la qualification de cours d'eau, dès lors que cette circonstance ne constitue pas le motif de refus de qualification de l'écoulement en cours d'eau. Ainsi, les pièces produites par M. B ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expertise sur site du 17 septembre 2020 selon lesquelles il n'existe pas, au lieu de l'écoulement d'eau en litige, un lit naturel à l'origine, lequel constitue l'un des critères de qualification d'un cours d'eau. Dans ces conditions, le préfet, en refusant la qualification de cours d'eau à l'écoulement d'eau, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme René, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2104768_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel