TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104762_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il soutient que : - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors qu'elle est fondée sur des pièces dont il n'a pas eu communication ; - est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits commis à son égard de diffamation et de dénonciation calomnieuse sont établis ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les attaques dont il a fait l'objet sont en lien avec sa qualité d'agent public ; - est entachée d'une erreur de droit en précisant qu'il pourra faire une nouvelle demande de protection fonctionnelle pour des faits liés au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, inspecteur régional des douanes, affecté à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) en qualité d'adjoint à la cheffe de l'agence des poursuites, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une plainte déposée contre sa voisine, Mme B pour dénonciation calomnieuse. Par une décision du 23 mars 2021, le sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Lorsque les menaces ou violences subies par un agent public, même sur son lieu de travail, ne trouvent pas leur origine dans les fonctions exercées par l'intéressé mais obéissent à un mobile personnel, ces attaques ne peuvent être regardées comme subies par lui à l'occasion de ses fonctions, au sens des dispositions législatives précitées 3. Pour refuser à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, la décision contestée est fondée sur la circonstance que les attaques subies par M. A consistant dans l'envoi par sa voisine, Mme B, d'un courrier daté du 15 février 2021, adressé à la cheffe de la DNRED ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances et au Défenseur des droits, par lequel elle dénonçait notamment l'utilisation par le requérant de moyens de l'administration à des fins personnelles, auraient pour origine un conflit de voisinage sans lien avec le service. Toutefois, les dénonciations de Mme B, qui ont eu pour conséquence le déclenchement d'une enquête administrative à l'encontre de M. A, doivent être regardées comme ayant été subies par lui à l'occasion de ses fonctions dès lors qu'elles le visaient en sa qualité de fonctionnaire. Par suite, nonobstant que ces dénonciations trouvent leur origine dans un conflit d'ordre privé, en refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A pour ces faits, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2021 par laquelle le sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2021 par laquelle le sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude a refusé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2104762_20230613
Données disponibles
- Texte intégral