TA345ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104753_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, Mme et M. C et Bernard A B demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 31 mars 2021. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été tenu informés d'une augmentation de la cotisation forfaitaire; - le domaine n'a pas vocation agricole mais seulement une vocation immobilière ; - la demande de la ville de Narbonne d'exonération et de sortie de l'emprise de la zone urbanisée de Razimbaut a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, l'association syndicale autorisée (ASA) du Raonel, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, faute d'avoir été présentée par un avocat ; - le moyen tiré du défaut de convocation à l'assemblée générale est inopérant ; - la créance est fondée. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. et Mme A B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis des sommes à payer du 31 mars 2021, la somme de 129,52 euros a été mise à la charge de M. et Mme A B, propriétaires d'une parcelle incluse dans le périmètre de l'association syndicale autorisée (ASA) du Raonel. Une lettre de relance portant sur le même montant leur a été adressée le 3 mai 2021. Par la présente requête, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer du 31 mars 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer. 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. et Mme A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'ASA du Raonel. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du Raonel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C et Bernard A B et à l'association syndicale autorisée du Raonel. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Aude. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 octobre 202La greffière, A. Lacaze Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2104753_20221018
Données disponibles
- Texte intégral