TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104747_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2021 et 3 novembre 2022, la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel Iard, représentée par la SCP d'avocats Sardin et Thellyère, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 384,73 euros, outre les intérêts à compter du 17 mai 2021, en réparation des dommages subis par ses assurées, les agences bancaires CMPS Languedoc-Roussillon, CIC Arceaux, CCM Montpellier Opéra, CIC Banque privée et CIC Montpellier Comédie, à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " qui s'est déroulée le 8 juin 2019 à Montpellier ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle agit en qualité de subrogée dans les droits de ses assurées ; - les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies dès lors que les dommages ont été causés à l'occasion d'une manifestation par usage de la force ouverte par les participants à la manifestation et que ces faits sont constitutifs du délit de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui ; - le montant total des dommages subis indemnisés et de la facture réglée à l'expert est de 11 384,73 euros. Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2021 et 4 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies en l'absence d'attroupement et de lien de causalité entre les préjudices allégués et le délit commis à force ouverte au cours d'un attroupement ; - les frais d'expertise ne sont pas indemnisables et il n'est pas justifié de la réalité du paiement des sommes réclamées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Martin, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. Une manifestation du mouvement des " Gilets jaunes " s'est déroulée le 8 juin 2019 à Montpellier, à l'occasion de laquelle les agences bancaires CMPS Languedoc-Roussillon, CIC Arceaux, CCM Montpellier Opéra, CIC Banque privée et CIC Montpellier Comédie ont subi des dégradations matérielles sur les vitres extérieures de leur bâtiment. Leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM), qui les a indemnisées du montant des travaux de mise en sécurité et de remise en état, a adressé au préfet de l'Hérault, par courrier reçu le 17 mai 2021, une demande de remboursement des frais engagés ainsi que de la somme acquittée pour les frais d'expertise. En l'absence de réponse à cette demande, la société ACM, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurées, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser la somme correspondante de 11 384,73 euros. 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. 3. Ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de dépôt de plainte des directeurs et employés de cinq agences bancaires du CIC et du Crédit Mutuel, que le 8 juin 2019, les agences situées boulevard des Arceaux, place de la Comédie, avenue d'Assas et boulevard Victor Hugo à Montpellier, ont subi des dégradations, essentiellement des vitres brisées par jets de pierres ou à coups de marteau, en marge de la manifestation des " gilets jaunes ". Il résulte en outre des mentions du rapport de police du 8 juin 2019 que les participants à cette manifestation, au nombre de deux mille, se sont réunis à 10 heures place de la Comédie et ont commencé à déambuler aux environs de 12 heures vers la préfecture puis dans le centre-ville, qu'au nombre de ces manifestants, les services de police ont identifié environ cinq cents membres des " black blocs ", auxquels ils se sont rapidement confrontés. S'il est constant que des incidents sont survenus sur la voie publique dans le sillage du cortège, il résulte de l'instruction que les actes de violence commis ce jour-là étaient le fait de ces " black blocs ", des groupes constitués d'individus masqués venus armés d'engins pyrotechniques, de haches, de projectiles et de cocktails Molotov, agissant de façon organisée en marge de la manifestation des " gilets jaunes ". Il en résulte que l'action de détérioration volontaire des devantures des agences bancaires du CIC et du Crédit Mutuel doit être regardée comme ayant été perpétrée non de façon spontanée mais avec préméditation par un groupe de personnes qui s'était constitué aux seules fins de commettre ces actions délictuelles et qui a agi de façon préparée et concertée. La circonstance que ces dégradations seraient intervenues dans le contexte de la manifestation dite des " gilets jaunes " ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société ACM doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société ACM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 avril 2022, où siégeaient : - M. Jérôme Charvin, président, - M. Hervé Verguet, premier conseiller, - Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, M. AL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023, La greffière, M. Amf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2104747_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel