TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104735_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes d'un montant initial de 1 726,51 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période de mars 2019 à janvier 2021 et d'un montant de 2 754 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période d'avril 2019 à juin 2020. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de la survenance des deux indus mis à sa charge, qui ont pour origine des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, précisant qu'elle n'a jamais déclaré avoir son fils à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bénéficiait de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité. A la suite d'une vérification de sa situation effectuée au cours des mois de décembre 2020 à février 2021, la directrice de la caisse a, par une décision du 5 février 2021, mis à la charge de Mme C deux indus d'un montant initial de 1 726,51 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période de mars 2019 à janvier 2021 et d'un montant de 2 754 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement familiale au titre de la période d'avril 2019 à juin 2020. Par un courrier du 6 février 2021, Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 13 avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant la remise de ses dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Il résulte de l'instruction que les indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité mis à la charge de Mme C résultent, ainsi que cela ressort notamment des déclarations de ressources trimestrielles et des déclarations de situation successivement complétées par l'intéressée, que celle-ci a déclaré jusqu'en 2020 que son enfant résidait dans son foyer alors même qu'il n'y résidait plus depuis 2014. Si Mme C soutient qu'elle a fait apparaître son fils dans ses déclarations pour justifier le montant versé au titre d'une pension alimentaire au père de l'enfant, chez qui il résidait, elle ne pouvait ignorer qu'une telle mention correspondait, compte tenu en particulier de sa minorité, à la déclaration d'un enfant à charge et n'était pas conforme à sa situation réelle. La circonstance que ses déclarations d'impôts mentionnaient bien l'absence d'enfant à charge est sans incidence sur la méconnaissance par Mme C, pendant quatre ans, de ses obligations déclaratives auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par conséquent, la condition de bonne foi ne peut être regardée comme remplie. En tout état de cause, Mme C n'établit pas, ni même n'allègue, se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de ses dettes d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2104735_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel