TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104735_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2021 et 17 août 2022, la société Medina International, représentée par Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision de 19 000 € assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a vendu le 10 novembre 2020 le bien immobilier dont elle était propriétaire en France ; qu'elle s'est acquittée le 26 novembre 2020 d'un prélèvement de 179 818 euros imputable au titre l'article 244 Bis A V du CGI sur l'impôt sur les sociétés dû ; que son impôt sur les sociétés au titre de 2020 est inférieur de 19 000 euros au prélèvement ; qu'elle détenait en France un établissement stable dont l'activité était la location du bien immobilier en cause jusqu'à sa vente en novembre 2020 ; que la différence devait lui être restituée en vertu de la convention bilatérale signée entre la France et le Panama le 30 juin 2011 ; que le refus de restitution du crédit d'IS constitue une discrimination incompatible avec l'article 22.2 de la convention bilatérale ; - le refus de l'administration de restituer cet excédent constitue une violation du principe de libre circulation des capitaux entre Etats membres de l'UE et pays tiers et une atteinte à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ; - s'agissant de l'absence d'établissement stable en France alléguée par l'administration pour justifier son refus, cette position est contraire aux dispositions des articles 209 I et 206 I du CGI, selon lesquelles une société de capitaux étrangère propriétaire d'un bien immobilier en France, constituant un cycle d'opérations complet, est assujettie de plein droit à l'IS, comme une société française. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante ne disposait pas d'établissement stable en France dès lors qu'elle ne peut justifier d'aucune installation fixe d'affaire ayant une activité propre, impliquant notamment la présence sur place de personnels de l'entreprise ayant le pouvoir d'engager la société étrangère ; qu'elle a été imposée en vertu de l'article 244 bis A du CGI et de l'article 6 de la convention entre la France et Panama ; que ne disposant pas d'un établissement stable en France, elle ne peut se prévaloir de l'application de l'article 22 de ladite convention dont l'objet vise à interdire l'imposition des établissements stables "d'une façon moins favorable " que celle d'une entreprise résidente qui exerce la même activité ; - les moyens tenant à la méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux entre Etats membres de l'UE et pays tiers de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas fondés ; que la société requérante n'a pas fait l'objet de discrimination au regard de sa nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. La société panaméenne SA Medina International, a vendu le 10 novembre un appartement situé à Nice et s'est acquittée à la suite de cette cession d'un prélèvement de 179 818 euros. La société requérante soutient qu'en application de l'article 244 Bis A V du CGI ce prélèvement lui ouvre droit au reversement d'un trop-payé de 19 000 euros et qu'elle est donc fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable sur le Trésor public de ce même montant. 3. Aux termes de l'article 244 bis A V du CGI: " V. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A. ". 4. La société requérante soutient qu'en application de ces dispositions, le prélèvement litigieux de 179 818 euros dont elle s'est acquittée est imputable sur son impôt sur les sociétés au titre de 2020 d'un montant de 160 818 euros et qu'elle a droit dès lors qu'elle disposait d'un établissement stable en France, et qu'en toute hypothèse elle était une société de capitaux étrangère propriétaire d'un bien immobilier en France constituant un cycle d'opérations complet, au reversement de l'excédent. Elle se prévaut donc d'une créance sur le Trésor public de 19 000 euros représentant l'excédent du prélèvement au regard dudit impôt. 5. Aux termes de l'article 6 de la convention franco-panaméenne du 30 juin 2011 : " Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État ". Aux termes de l'article 22. 2 de la convention franco-panaméenne du 30 juin 2011 : " 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau () ". 6. Il résulte de l'instruction que le droit pour la société requérante de bénéficier d'un reversement de l'excédent litigieux soulève des questions de droit et de fait, tenant notamment à l'application des stipulations précitées de la convention franco-panaméenne du 30 juin 2011 au regard des articles 244 bis A V , 209 I et 206 I du code général des impôts et la réalité de l'existence d'un établissement stable de la société requérante ou de sa qualité de société de capitaux étrangère propriétaire d'un bien immobilier en France constituant un cycle d'opérations complet. Il s'ensuit que la créance dont se prévaut la société requérante sur le Trésor public ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable et sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque à la société requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Medina International est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA Medina International et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 septembre 2022 Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2104735_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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